Le développement des enseignes à l'international : le choix du droit applicable et de la juridiction compétente (1ère partie)
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consacrée au droit applicable et à la juridiction compétente :

Dans les contrats internationaux, les parties peuvent désigner la loi applicable aux obligations contractuelles. (Règlement n° 593/2008 dit « Rome 1 », art. 3.1)
À défaut de choix, la loi applicable est celle du pays de résidence habituelle du franchisé, ce qui peut fragiliser la position de la tête de réseau. (Règlement n° 593/2008 dit « Rome 1 », art. 4)
Les parties peuvent soumettre le contrat à la loi de la tête de réseau, du partenaire, d’un État tiers neutre, ou aux Principes UNIDROIT (qui sont non contraignants en droit français). (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-17.157.)
Le choix de la loi applicable doit tenir compte notamment de la juridiction compétente, leur dissociation étant source de complexité et de surcoût.
La clause de choix de loi doit viser une loi ayant un lien avec la situation, et prévoir expressément qu’elle régit l’ensemble des litiges se rapportant, directement ou indirectement, au contrat.
Les lois de police s’imposent quelles que soient les stipulations contractuelles. En France, elles incluent notamment le devoir d’information précontractuelle et les règles sur le déséquilibre significatif.
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