Allégations environnementales : le Conseil d’Etat donne son feu vert aux interdictions visées pas la loi AGEC

Allégations environnementales : Le Conseil d'Etat donne son feu vert aux interdictions visées pas la loi AGEC

Il est interdit pour un professionnel de faire figurer sur un produit ou un emballage, les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute autre mention équivalente, dès lors que de telles allégations sont trop générales pour être exactes ou vérifiables.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « loi AGEC » et, en particulier, de son article 13-1, il est désormais interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute autre mention équivalente. Le décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets est venu préciser les modalités d’application de ce texte.

 

Par une requête et un mémoire en réplique en date du 13 juin 2022 et 30 avril 2024, deux fédérations professionnelles ont saisi le Conseil d’Etat afin que soient annulés l’article 1er et le III de l’article 3 du décret susvisé, estimant que l’application de ces dispositions était de nature :

  • d’une part, à entraîner des coûts importants, notamment en raison de la nécessité de fabriquer de nouveaux produits et emballages et de l’impossibilité d’écouler les stocks dans les délais prescrits par le III de l’article 3 du décret litigieux (soit avant le 1er janvier 2023) ; et
  • d’autre part, à conduire à l’interdiction de toute allégation environnementale ou de tous les labels certifiant les qualités environnementales des produits.

 

Dans sa décision en date du 31 mai 2024 (n°464945), le Conseil d’Etat considère que le législateur et le pouvoir réglementaire ont défini avec suffisamment de précision le champ de l’interdiction qu’ils énoncent, à savoir, faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente, dans la mesure où il s’agit d’allégations environnementales trop générales pour être exactes ou vérifiables.

 

Plus précisément, le Conseil d’Etat indique dans sa décision que le législateur a souhaité renforcer la protection de l’environnement en interdisant de faire figurer sur des produits ou emballages « des allégations environnementales qui renvoient à des notions qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique, ou qui, en l’état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables » afin de pouvoir proscrire « des allégations pouvant présenter, en l’état de la technique, un caractère trompeur ou ambigu pour le consommateur susceptible de susciter la confusion sur le geste de tri ou l’incidence du produit sur l’environnement ».

 

En sus de l’amende administrative prévue par l’article L. 541-6-4-1 du Code de l’environnement d’un montant maximal de 15.000 € pour une personne morale, il convient de rappeler que le fait de mentionner sur un produit ou un emballage, des allégations environnementales de nature à induire le consommateur en erreur est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse en application de l’article L. 132-2 du Code de la consommation. En conséquence une telle pratique peut être sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée, aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits), ou à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

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