Clauses abusives : périmètre de la clause relative à la force majeure dans les contrats d’utilisation d’une marketplace

Clauses abusives : Périmètre de la clause relative à la force majeure dans les contrats d'utilisation d'une marketplace

Lors de la rédaction de contrats d’utilisation d’une marketplace, il est impératif que la rédaction de la clause relative à la force majeure n’ait pas pour incidence de placer le consommateur dans une situation moins favorable que le professionnel.

En conséquence, les contrats d’utilisation ne doivent pas contenir de clauses de force majeure ayant pour objet d’ajouter au rang d’évènements de force majeure, la survenance d’évolutions technologiques imprévisibles pour le professionnel sans pour autant exiger que cette évolution ait un caractère insurmontable.

 

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme étant un évènement empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur, « qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ». Ainsi la force majeure est un évènement répondant à deux conditions cumulatives à savoir : un évènement imprévisible (ne pouvant être prévu) et irrésistible (ne pouvant être surmonté).

 

Dans le cadre de sa recommandation n°23-01 relative aux places de marché en ligne de vente de biens, la Commission des clauses abusives (ci-après la « Commission ») a étudié la conformité des clauses relatives à la force majeure dans certains contrats d’utilisation de marketplace.

 

Dans ces contrats, la Commission constate l’existence de clauses ayant pour objet d’ajouter au rang d’évènements de force majeure, la survenance d’évolutions technologiques imprévisibles pour le professionnel, sans pour autant exiger que cette évolution ait un caractère insurmontable et donc irrésistible.

 

Dès lors, de telles clauses augmentent le périmètre de la force majeure à des évènements qui ne sont, en principe, pas exonératoires de responsabilité. En effet, ces évènements ne répondent pas nécessairement à la condition d’« irrésistibilité » prévue par l’article 1218 du Code civil.

 

Dans ces conditions, la Commission souligne que l’insertion de telles clauses « place le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par la règle supplétive de l’article 1218 du Code civil ». Par ailleurs, dans la mesure où cet évènement de force majeure ne peut être invoqué que par le professionnel, cette clause profite uniquement au professionnel, au détriment du consommateur.

 

En conséquence, la Commission considère que la clause de force majeure insérée dans un contrat de marketplace élevant au rang d’événement de force majeure une évolution technologique du point de vue du professionnel, sans que ne soit mentionné son caractère irrésistible, est abusive, et recommande à ce titre que de telles clauses soient supprimées dans ce type de contrats.

 

Enfin, il convient de rappeler qu’une clause considérée comme abusive est réputée non écrite (article L. 241-1 du Code de la consommation). En outre, le professionnel, personne morale, encourt une amende pouvant atteindre jusqu’à 75.000 euros. En cas d’infraction de grande ampleur, cette sanction peut être portée, de manière proportionnée, aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision, ou à 2 millions d’euros à défaut d’information disponible pour calculer l’amende (article L. 241-1-1 du Code de la consommation).

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
LMR #201 : Rupture brutale des relations commerciales établies et appel d’offres
LMR #201 : Rupture brutale des relations commerciales établies et appel d'offres Le code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies. (Article L.442-1, II du Code de commerce.) La relation commerciale est établie lorsque la victime pouvait…
some
Actions de groupe : la DGCCRF devient guichet unique
Actions de groupe : la DGCCRF devient guichet unique A compter du 1er janvier 2026, la DGCCRF devient le guichet unique pour l’agrément des associations souhaitant exercer une action de groupe devant une juridiction nationale ou dans un autre État…
some
Les contours de la filière REP des emballages professionnels précisés
Les contours de la filière REP des emballages professionnels précisés La mise en oeuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages professionnels a été précisée par deux Arrêtés publiés le 2 décembre 2025 afin de permettre…
some
E-commerce et droit de rétractation : une nouvelle obligation pour les professionnels
E-commerce et droit de rétractation : une nouvelle obligation pour les professionnels L’Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 renforce, à compter du 19 juin 2026, les obligations applicables aux contrats conclus à distance ou hors établissement en imposant aux professionnels…
some
LMR #200 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les éléments de procédure spécifiques aux procédures collectives (partie 9)
L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les éléments de procédure spécifiques aux procédures collectives (partie 9) Les procédures collectives ne sont pas des procédures comme les autres ; débiteur comme créanciers sont soumis à des règles…
some
LMR #199 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la mise en œuvre du cautionnement (partie 8)
L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la mise en œuvre du cautionnement (partie 8) Comme tout créancier, le franchiseur peut se prémunir contre le risque d’insolvabilité de son franchisé en obtenant un cautionnement à son bénéfice.…