Droit de rétractation et contrat de prestation de services

Droit de rétractation et contrat de prestation de services

En tant que professionnel, lorsque vous concluez un contrat avec un consommateur portant sur des prestations de services, vous devez notamment s’agissant du droit de rétractation :

  • informer le consommateur de son droit de se rétracter et, plus particulièrement, lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ;
  • si le consommateur souhaite bénéficier de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation, recueillir la demande expresse du consommateur en respectant les modalités de forme imposées par les textes.

A défaut de respecter ce qui précède, en cas de début d’exécution de la prestation par le professionnel et d’exercice de son droit de rétractation par le consommateur, ce dernier ne sera tenu à aucune obligation de paiement.

 

  • Rappel sur le droit de rétractation applicable en cas de conclusion d’un contrat de prestation de services

Le consommateur dispose d’un droit de rétractation en présence d’un contrat conclu hors établissement ou à distance.
En matière de prestation de services, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Ce délai court à compter de la date de conclusion du contrat conclu à distance ou hors établissement (article L. 221-18 du Code de la consommation).
Ce point de départ peut paraître « inadapté » dans la mesure où, en matière de prestation de services, l’appréciation de la conformité de celle-ci ne peut intervenir qu’à la suite de sa réalisation.

Il existe ainsi des aménagements au droit de rétractation en ce qui concerne les contrats de prestation de services (article L. 221-25 du Code de la consommation).

Ainsi, lorsque le consommateur souhaite que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation et que le contrat le soumet à une obligation de payer, alors le professionnel doit (i) recueillir la demande expresse du consommateur (par tout moyen en ce qui concerne les contrats conclus à distance et sur un support durable pour les contrats conclus hors établissement), et (ii) demander au consommateur de reconnaître qu’il ne bénéficiera plus du droit de rétractation lorsque le professionnel aura entièrement exécuté le contrat.

Dans cette hypothèse, si le consommateur décide finalement de se rétracter (avant que la prestation ait été intégralement exécutée), il devra verser au professionnel une somme correspondant au service fourni par ce dernier, étant précisé que ce montant devra être proportionné au prix total de la prestation tel que convenu dans le contrat. Toutefois, si ce prix total est excessif, alors le montant devra être calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

En revanche, dans l’hypothèse où le professionnel n’aurait pas recueilli l’accord exprès du consommateur en respectant les deux conditions visées ci-dessus, ou n’aurait pas informé le consommateur qu’il devrait payer des frais, le consommateur ne sera pas tenu à une telle obligation de paiement.

Il est donc important pour le professionnel de veiller à informer parfaitement le consommateur en matière de droit de rétractation.
Il convient de rappeler que les dispositions applicables en matière de droit de rétractation sont d’ordre public : il n’est donc pas possible d’y renoncer.

 

  • Contrôle du respect des obligations relatives au droit de rétractation applicables aux contrats de prestation de services par les agents de la DGCCRF

Le 6 février 2024, une société a été sanctionnée par la DGCCRF en raison du non-respect de ses obligations légales, et particulièrement pour ne pas avoir informé le consommateur qu’il était tenu de payer des frais en cas d’exercice de son droit de rétractation dans le cadre d’un contrat de prestation de services dont il avait expressément demandé l’exécution avant la fin du délai de rétractation.

Pour rappel, le fait pour un professionnel de ne pas respecter les règles susvisées est sanctionné par une amende administrative dont le montant peut atteindre 75.000 euros pour une personne morale et 15.000 euros pour une personne physique (article L. 242-13 du Code de la consommation).

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
Garanties légales et commerciales : contrôle de l’information aux consommateurs
Garanties légales et commerciales : contrôle de l'information aux consommateurs La DGCCRF a mené une enquête visant à évaluer le respect, par les professionnels des secteurs de l’électronique et de l’électroménager, de leurs obligations légales en matière de garantie. Ces…
some
Plafonnement des promotions : la prise en compte des avantages fidélités
Plafonnement des promotions : la prise en compte des avantages fidélités La Cour administrative d’appel de Versailles a considéré, dans un arrêt du 14 avril 2026, que des réductions octroyées par le biais de cartes de fidélité (sous forme de…
some
Vente sur des plateformes étrangères : retrait des produits dangereux
Vente sur des plateformes étrangères : retrait des produits dangereux La DGCCRF, en coordination avec les autorités nationales de protection des consommateurs de l’Union européenne, a renforcé les contrôles des produits vendus sur des marketplaces étrangères. En 2025, plus de…
some
LMR #219 : Le contrat de partenariat (3ème partie) : application des règles propres aux contrats de distribution
Le contrat de partenariat (3ème partie) : application des règles propres aux contrats de distribution Le contrat de partenariat se rattache à la catégorie des contrats « conclus dans l’intérêt commun des deux parties ». (Règlement UE 2022/720 du 10…
some
LMR #218 : Le contrat de partenariat (2ème partie) : distinction avec d’autres contrats
Le contrat de partenariat (2ème partie) : distinction avec d'autres contrats Le contrat de partenariat se distingue du contrat de franchise en ce que les méthodes transmises ne constituent pas un savoir-faire au sens juridique du terme. (V. notamment CA…
some
LMR #217 : Le contrat de partenariat (1ère partie) : notion
Le contrat de partenariat (1ère partie) : notion La jurisprudence s’attache à définir parfois le contrat de partenariat par comparaison au contrat de franchise. (CA Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 16/21090 ; v. aussi, CA Bordeaux, 9 févr. 2022, n°19/02426.)…