LMR #211 : L’agent commercial (2ème partie) : statut et exclusion d’activité

L'agent commercial (2ème partie) : statut et exclusion d'activité

Le statut de l’agent commercial statut spécifique déroge au droit commun du mandat en ce qu’il lui accorde une protection renforcée destinée à sécuriser son activité. (Articles L. 134-1 à 134-17 du Code de commerce.)

Le statut d’agent commercial est incompatible avec le salariat : il ne doit pas être subordonné, il doit organiser librement son travail et supporter les risques économiques de son activité. (Article L. 341-1 du Code de commerce ; CA Bordeaux, 10 avr. 2014, n° 12/05981.)

L’activité d’agent commercial exercée à titre accessoire bénéficie du régime protecteur dès lors qu’elle reste indépendante et permanente. (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-21.230.)

La renonciation conventionnelle au régime protecteur est cependant nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que l’activité d’agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant. (Article L. 134-15 du Code de commerce.)

Sont exclues les professions réglementées bénéficiant d’un statut propre (agents d’assurance, agences de voyages). (Article L. 134-1, al.3 du Code de commerce.)

À l’inverse, la jurisprudence admet la compatibilité du statut avec certaines activités immobilières, malgré les tensions que cela peut générer sur le critère d’indépendance. (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.940, n° 22-23.037 et n° 22-21.942)

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