LMR #237 : La distribution sélective (3ème partie) : L’étanchéité du réseau

La distribution sélective (3ème partie) : L'étanchéité du réseau

La tête de réseau doit maintenir l’étanchéité de son réseau en interdisant aux membres de son réseau d’approvisionner des distributeurs non agréés et en veillant au respect de cette interdiction.

Cette interdiction est acceptée par le droit de la concurrence car l’étanchéité du réseau est un élément consubstantiel de la distribution sélective.

À ce titre, les clauses d’étanchéité peuvent bénéficier soit de la théorie des restrictions accessoires, soit du bénéfice de l’exemption. (CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany (Aff. C-230/16) ; Art. 101§1 et 101§3 du TFUE ; Article L. 420-1 du Code de commerce ; Art. 4, c du Règlement (UE) 2022/720.)

La tête de réseau peut de même imposer à ses distributeurs agréés d’interdire à leurs propres acheteurs de revendre à des distributeurs non agréés. (Art. 4, c du Règlement (UE) 2022/720.)

La tête de réseau ou le distributeur agréé qui revend en dehors du réseau peut engager sa responsabilité contractuelle, et la tête de réseau l’engage également en cas de non-action pour faire cesser l’atteinte à l’étanchéité.

Le revendeur qui revend des produits d’un réseau de distribution sélective sans être agréé engage sa responsabilité délictuelle. (Article L. 442-2 du Code de commerce, Art. 1240 du Code civil.)

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