Rupture brutale des relations commerciales établies et rupture partielle
Le code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies, ce qui nécessite démontrer une rupture des relations. (Article L.442-1, II du Code de commerce.)
Traditionnellement, la rupture se caractérise par une rupture totale qui met un terme à la relation.
Néanmoins, la rupture brutale peut être consacrée en cas de rupture partielle, c’est à dire lorsque la relation perdure.
Une modification substantielle et unilatérale des conditions commerciales peut constituer une rupture brutale de la relation. (Cass. com., 31 mars 2021, n°19-14.547.)
Ainsi, l’augmentation non négociable des prix, même minime, est une modification substantielle des conditions commerciales constitutive d’une rupture brutale. (CA Paris, 15 octobre 2025, RG n°23/11730 ; CA Paris, 17 octobre 2024, n° 21/10262)
De même, la rupture pourra être chartérisée en cas de en cas de baisse subite et considérable des commandes. (Cass. com., 7 juillet 2004, n°03-11.472)
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