Droit de la concurrence de l’Union Européenne et contrats de franchise : les conditions d’application de droit de l’Union Européenne (Partie 1)
Du fait des effets anticoncurrentiels qu’il est susceptible d’emporter, le contrat de franchise est soumis au droit des pratiques anticoncurrentielles.
Les pratiques anticoncurrentielles sont régies par droit interne et par le droit de l’Union Européenne (UE). (Article L.420-1 à L.420-7 du Code de commerce ; Article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)).
Le Droit de l’UE aura vocation à s’appliquer dès lors que la pratique est « susceptible d’affecter le commerce entre États membres » … (Article 101 du TFUE.)
… ce qui impose la réunion de trois éléments : l’existence d’un courant d’échanges entre États membres, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et le caractère sensible de l’affectation. (V. notamment Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.772)
Le fait qu’un contrat de franchise ne concerne que des sociétés implantées uniquement sur le territoire français ne permet pas d’écarter le droit de l’UE. (V. notamment CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 juin 2025, n° 22/06185. )
Il s’appliquera lorsque la pratique, par sa nature même, aboutit à cloisonner le marché en entravant le développement direct d’échanges intracommunautaires à partir des différents canaux de distribution mis à la disposition des franchisés. (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 juin 2025, n° 22/06185.)
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