LMR #184 : La conclusion d’un contrat de franchise par une société en formation

LMR #184 : La conclusion d'un contrat de franchise par une société en formation

Au moment de la conclusion d’un contrat de franchise, il n’est pas rare que la société franchisée soit en cours de formation.

Les actes accomplis au nom et pour le compte d’une société commerciale en formation engagent la responsabilité solidaire et indéfinie des personnes qui les ont conclus(Article L210-6 du Code de commerce ; Article 1843 du code civil.)

… sauf à ce que la société, une fois régulièrement immatriculée, reprenne à son compte les engagements souscrits. (Article L210-6 du Code de commerce ; Article 1843 du code civil.)

En cas de contentieux, le juge se place au jour où il statue, le représentant ne pouvant être déclaré responsable si la reprise intervient avant le jour du jugement. (CA Chambéry, 27 mars 2007, Juris-Data n°332227.)

Il est préférable de préciser que le contrat a été passé « au nom » et « pour le compte » de la société en formation, bien que la nullité du contrat ne soit pas encourue du seul fait de l’absence de ces formules. (Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-12865, no 22-18295 et no 22-21623; Com., 28 mai 2025, n° 24-13.435.)

Une Cour d’appel a pu considérer que la conclusion ultérieure au contrat de franchise d’avenants par la société alors immatriculée permettait d’écarter toute discussion sur la nullité du contrat. (CA Rennes, 10 juin 2025, n° 24/01837.)

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