Annonces de réduction de prix, les règles à respecter

Annonces de réduction de prix, les règles à respecter

Afin de ne pas engager leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, tous les professionnels ayant recours aux opérations à caractère promotionnel doivent s’assurer de leur loyauté. Vous vous devez ainsi, en tant que professionnel, de :

  • mentionner, dans chaque annonce de réduction de prix :
    • le prix le plus bas pratiqué auprès de vos clients au cours des trente derniers jours ;
    • ou, par exception à ce qui précède, en cas de réductions de prix successives sur une période déterminée, le prix pratiqué avant l’application de la première réduction de prix ;
  • veiller à respecter la règle ci-dessus à la fois pour les ventes réalisées en magasin et pour celles réalisées via votre site marchand.

 

  • Focus sur la notion d’annonce de réduction de prix

Une annonce de réduction de prix consiste, pour un professionnel à proposer à un consommateur un bien à un prix inférieur à celui antérieurement pratiqué.

Le professionnel était auparavant libre de définir le prix de référence à partir duquel la réduction de prix était appliquée.

Depuis le 28 mai 2022 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant en droit interne la directive (UE) n°2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « Omnibus »), de nouvelles règles sont venues encadrer les annonces de réduction de prix.

 

L’article L. 112-1-1 du Code de la consommation prévoit désormais que toute annonce de réduction de prix doit indiquer le « prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix ».

 

Cet article précise, par exception, qu’en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur s’entend comme celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Pour précision, l’obligation imposée par l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation concerne tous les professionnels qui proposent des offres commerciales aux consommateurs en magasin, sur un site internet, sur une plateforme en ligne, ou encore dans un catalogue.

 

Tous les professionnels opérant en France, dont ceux établis en dehors de l’Union européenne mais dont l’activité commerciale se situe, en partie, sur le territoire français, sont concernés.

 

Selon la FAQ rédigée sous l’égide du MEDEF en concertation avec la DGCCRF, les dispositions de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation seraient applicables aux plateformes en ligne qui sont elles-mêmes des vendeurs ou qui vendent pour le compte d’un autre professionnel ; en revanche, les plateformes du type place de marché ou comparateur de prix, qui fournissent simplement aux professionnels des moyens leur permettant de vendre leurs produits, ou qui regroupent et affichent des informations sur les prix communiqués par d’autres vendeurs, ne sont pas concernées.

 

Ainsi, toutes les annonces commerciales s’apparentant pour le professionnel à pratiquer un « prix remisé », quelle que soit la terminologie utilisée, laissant entendre aux consommateurs qu’ils vont bénéficier d’une baisse de prix, sont visées par la réglementation relative aux annonces de réduction de prix.

 

L’article L. 112-1-1 du Code de la consommation précise toutefois que les dispositions ne sont pas applicables aux réductions portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.

 

De même, les opérations consistant pour un professionnel à comparer les prix avec ceux pratiqués par d’autres vendeurs, sans se prévaloir ou créer l’impression d’une réduction de prix, ne sont pas concernées.

 

Selon la FAQ susvisée, ne seraient également pas concernées par les dispositions de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, les opérations suivantes :

  • les allégations marketing générales se limitant à indiquer la mention « prix bas / meilleur prix », utilisées par un professionnel afin de se comparer aux offres proposées par d’autres professionnels, à condition toutefois que ces allégations ne créent pas une impression de réduction de prix dans l’esprit du consommateur (à noter que de telles allégations doivent toutefois respecter les dispositions applicables en matière de pratiques commerciales déloyales). Il convient par ailleurs de rester vigilant dans la mesure où le fait de viser, outre l’expression « prix bas » ou « meilleur prix », des prix barrés ou des flèches vers le bas, pourra être considéré comme laissant entendre aux consommateurs une baisse de prix et, dans ce cas, les dispositions de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation s’appliqueront de nouveau ;
  • les annonces de réduction de prix générales ; tel est le cas lorsque la baisse de prix s’applique à l’ensemble d’une gamme de produits, d’un rayon ou d’un magasin, ou à tous les produits identifiés au moyen de pastilles, vignettes ou de tout autre procédé professionnel : dans ce cas, le professionnel n’est pas tenu d’afficher le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours précédant l’offre de réduction de prix ;
  • les opérations promotionnelles réservées à certains consommateurs seulement ; tel est le cas lorsque l’offre concerne par exemple uniquement les consommateurs bénéficiant d’un bon de réduction ou ceux appartenant à une catégorie de clientèle spécifique ;
  • les offres conditionnelles combinées ou liées, ainsi que la vente par lots ; à titre d’exemples, les opérations du type « un article acheté, le deuxième offert », « – 30 % sur le troisième article acheté », « plus X % gratuit », « dont X % gratuit » ou le « 13 à la douzaine » ;
  • les offres de lancement, dans la mesure où le professionnel ne peut pas avoir pratiqué de prix antérieurs.

 

S’agissant des modalités d’affichage de la réduction de prix, le professionnel est parfaitement libre de choisir la manière dont il souhaite indiquer la réduction de prix. Cela peut se faire sous la forme d’un pourcentage (- 30 %), d’une valeur absolue (- 20 euros), ou encore d’un prix barré (20 euros (40 euros)).

 

Enfin, concernant le décompte des 30 jours, celui-ci comprend tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés.

 

  • Sanction du non-respect des règles relatives aux annonces de réduction de prix

Le non-respect des règles relatives aux annonces de réduction de prix est considéré comme une pratique commerciale trompeuse et, de ce fait, est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que d’une amende de 300.000 euros, étant précisé que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée, aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % du montant des dépenses engagées.

 

En outre, les personnes physiques coupables d’un tel délit pourront se voir infliger une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale qui ne pourra excéder une durée de cinq ans.

 

A l’ensemble de ces sanctions, s’ajoute également celle du « name & shame », puisqu’en cas de condamnation la personne condamnée pourra devoir procéder à l’affichage ou à la diffusion de l’intégralité, ou d’une partie, de la décision ou d’un communiqué informant le public.

 

A ce titre, après avoir réalisé une enquête démontrant que les annonces de réduction de prix pratiquées sur un site de vente en ligne reposaient sur des prix de référence trompeurs, la DGCCRF a sanctionné la société auteur de ces pratiques au paiement d’une amende d’un montant de 600.000 euros.

 

La DGCCRF a rappelé dans son communiqué de presse que les fausses promotions étaient constitutives du délit de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’elles altéraient le jugement du consommateur dans son acte d’achat.

 

Cette sanction prononcée par la DGCCRF est l’occasion de rappeler que l’administration reste particulièrement vigilante quant au respect des règles applicables en matière d’annonces de réduction de prix.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

 

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