Nouvelle circulaire d’application de la loi Hamon concernant les rapports entre professionnels -DGCCRF, note d’information n°2014-185, 22 octobre 2014

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Une circulaire vient préciser les évolutions de la loi Hamon dans les rapports entre professionnels, notamment entre fournisseurs et distributeurs.

La loi dite « Hamon » du 17 mars 2014 (loi n°2014-344 relative à la consommation) a apporté différentes modifications dans le Code de commerce impactant les relations B to B, notamment s’agissant des pratiques restrictives de concurrence mais également concernant les conditions générales de vente et les conventions annuelles devant être conclues entre fournisseurs et distributeurs.

Afin de clarifier la portée qu’elle entend donner aux nouveaux textes à l’égard des agents chargés de les faire appliquer, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a publié une circulaire le 22 octobre dernier. Celle-ci annule et remplace la précédente circulaire qui avait le même objet et avait été publiée en août 2014.

La DGCCRF y aborde tout d’abord le renforcement de ses moyens d’action avec :

– ses nouveaux pouvoirs d’enquête : accès aux locaux mixtes (à la fois professionnels et personnels), aux logiciels et données stockées, opérations sur la voie publique, possibilité pour les agents d’intervenir sans révéler immédiatement leur qualité, etc. ;

– ses moyens de sanctions, qui constituent l’une des principales réformes de la loi Hamon, puisque les agents sont désormais autorisés à prononcer des amendes administratives, dont les montants sont particulièrement élevés (jusqu’à 750.000 euros en cas de récidive), ces amendes administratives remplaçant les anciennes amendes pénales.

Ensuite, la DGCCRF vise les différentes modifications de fond que la loi Hamon a intégrées dans le Code de commerce notamment, et au-delà d’observations générales rappelant les principales modifications législatives impactant les relations B to B, procède à une analyse détaillée des dispositions par le biais de 13 annexes à sa circulaire.

Sans évoquer chacune de ces annexes, dont certaines sont spécifiques à certains secteurs d’activité (fruits et légumes, bois en bloc et sur pied, marchés de travaux privés), nous évoquerons les principaux apports de la circulaire :

– facturation : la circulaire explicite notamment les conditions d’émission des factures périodiques (qui se voient appliquer un délai de paiement spécifique de 45 jours nets) et confirme la possibilité, dans certaines conditions, de recourir à la facturation simplifiée (ne comportant qu’une partie des mentions obligatoires) ;

– conditions générales de vente : de nombreuses modifications ont été intégrées à l’article L.441-6 du Code de commerce. La circulaire confirme notamment l’impossibilité de négocier sur la base des seules conditions générales d’achat ou contrats-types des clients. Elle confirme également la possibilité de prévoir une procédure de vérification ou d’acceptation nécessitant une durée supérieure aux délais de paiement légaux, sous réserve qu’elle ne soit pas abusive, ce qui supposera pour les opérateurs de pouvoir faire la preuve de la nécessité d’un délai supplémentaire (la circulaire fournit différents critères) ;

– conventions uniques : la circulaire précise que si la convention porte sur un nombre élevé de références, elle peut se contenter d’indiquer les modalités de consultation du barème de prix (au lieu de fournir le barème). Elle clarifie par ailleurs la question de l’entrée en vigueur du prix convenu, point qui soulevait de nombreuses interrogations, en précisant que le tarif et les conditions de rémunération des services peuvent, sous certaines conditions, entrer en vigueur dès le 1er janvier, même si la convention n’est signée que plus tard (avant le 1er mars) ;

– NIP : dans le cadre du mandat devant être conclu entre le fournisseur et le distributeur, la circulaire précise que le fournisseur doit pouvoir vérifier le nombre de produits vendus dans le cadre de l’opération.

On rappellera utilement que cette circulaire, qui constitue uniquement une doctrine administrative, n’a pas de force obligatoire à l’égard des entreprises dans la mesure où elle n’est opposable qu’aux agents de l’administration, auxquels elle est destinée. Elle précise d’ailleurs qu’elle est définie sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux. Néanmoins, il demeure utile de la prendre en considération, dans la mesure où elle clarifie la position adoptée par l’administration à l’égard de certaines modifications législatives qui n’étaient pas explicitées par les travaux parlementaires. Par ailleurs, elle permet aux entreprises d’anticiper les exigences des agents de contrôle quant à leurs pratiques, ce qui facilitera le bon déroulement d’éventuels contrôles.

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