Adoption définitive de la loi Hamon

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La loi dite « Hamon » relative à la consommation a été publiée le 18 mars. Elle apporte de très nombreuses modifications dans divers domaines du droit, y compris dans les relations entre professionnels.

Le très attendu projet de loi relatif à la consommation a définitivement été adopté le 13 février dernier par l’Assemblée Nationale. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 13 mars dernier sur la constitutionnalité de la loi. Si certaines dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution, la majeure partie de la loi a été validée, et devrait donc être promulguée dans les jours suivant la rédaction du présent article.

Dans la mesure où cette loi procède à de nombreuses modifications dans des domaines particulièrement divers, touchant la vie quotidienne des entreprises, on conseillera vivement à ces dernières de prendre connaissance dès à présent du contenu de la réforme, pour anticiper les adaptations à apporter à leur activité (ceci est notamment valable pour les acteurs du e-commerce, qui seront soumis très prochainement à de nouvelles contraintes et de nouveaux délais plus favorables aux consommateurs, qui nécessiteront des évolutions de leurs conditions de vente et parfois de leur organisation logistique). En effet, et contrairement au titre de la future loi, les dispositions de cette dernière ne sont pas limitées à des problématiques de droit de la consommation, et touchent également des aspects relevant des relations entre professionnels.

S’il n’est pas envisageable d’aborder dans le présent article l’ensemble des modifications apportées par ce projet de loi au droit positif, les principales dispositions susceptibles d’impacter l’activité des acteurs dans les réseaux seront néanmoins évoquées.

  • Introduction de l’action de groupe

La mesure la plus médiatisée du projet de loi est sans conteste l’introduction en droit français d’une action de groupe, permettant à plusieurs consommateurs de se grouper pour agir à l’encontre d’un professionnel.

Les conditions en sont cependant quelque peu restrictives, dans la mesure où seules les associations de consommateurs agréées sont autorisées à les introduire, et que tous les types de préjudices
ne sont pas concernés. En effet, seuls les préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels pourront faire l’objet d’une réparation dans le cadre de l’action de groupe, qui exclura donc la réparation des préjudices corporels ou moraux.

Les faits susceptibles d’être reprochés aux professionnels dans le cadre de cette action sont des manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles ou légales, dans le cadre d’une vente de biens ou d’une fourniture de services. Pourront également être réparés les préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles (on pensera ici par exemple aux ententes sur les prix, qui lèsent les consommateurs par le maintien de prix élevés sur le marché).

La procédure, introduite devant un tribunal de grande instance, s’articulera en deux phases, la première consacrée à la reconnaissance de la responsabilité du professionnel, et la seconde relative à l’indemnisation des consommateurs lésés.

Lors de la première phase, le juge définit le groupe des consommateurs concernés, et en fixe les critères de rattachement. Il détermine les préjudices susceptibles d’être réparés, ainsi que leur montant ou à tout le moins les éléments permettant d’évaluer les préjudices (le juge pouvant prévoir une réparation en nature lorsque celle-ci apparaît opportune). Il définit également les mesures de publicité, qui seront à la charge du professionnel, destinées à informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de consommateurs concernés par la procédure (qui disposeront alors d’un délai fixé entre 2 et 6 mois pour rejoindre l’action de groupe).

Le projet de loi prévoit également une procédure d’action de groupe simplifiée lorsque l’identité et le nombre de consommateurs sont connus, et que les consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée. Le juge statue d’abord sur la responsabilité du professionnel, puis le condamne à indemniser les consommateurs directement et individuellement.

Lors de la seconde phase, le professionnel procède à l’indemnisation des consommateurs selon les modalités fixées par le juge lors de la première phase. Ce dernier est saisi en cas de litige relatif à la mise en œuvre du jugement.

On précisera que le projet de loi, qui tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits, prévoit le recours possible à la médiation, menée par l’association de consommateurs (et non par les consommateurs directement). Tout accord négocié dans le cadre de la médiation sera ensuite soumis à l’homologation du juge qui vérifiera que ce dernier est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer, et donnera force exécutoire à l’accord.

  • Définition de la notion de consommateur

La notion de consommateur sera définie dans un article préliminaire au début du code de la consommation. Le consommateur sera ainsi « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Si cette définition du consommateur correspond à celle de la directive communautaire de 2011 sur les droits des consommateurs, elle sera probablement source d’interrogations. En effet, par exemple, la définition ne vise pas certaines activités professionnelles (on peut par exemple s’interroger sur la possibilité de qualifier de consommateur un agriculteur qui acquerrait un bien dans le cadre de son activité professionnelle).

Le projet de loi prévoit un renforcement global de l’information du consommateur.

Nous listerons ici des exemples des nouvelles règles instaurées :

–        le vendeur doit fournir une information précontractuelle complète du consommateur avant la conclusion de tout contrat sur le prix du produit ou service, la date de livraison du produit ou d’exécution de la prestation de services si la délivrance n’est pas immédiate, l’identité et les coordonnées du vendeur, les garanties, etc. ;

–        le vendeur doit mentionner clairement dans le contrat conclu avec le consommateur, qu’il est tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose. Les articles du code de la consommation et du code civil relatifs à ces garanties devront également être reproduits intégralement ;

–        le vendeur professionnel (qui aura reçu l’information du fabricant ou de l’importateur), doit informer le consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat (et devra le confirmer par écrit lors de l’achat) de la période pendant laquelle (ou de la date jusqu’à laquelle) les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit seront disponibles sur le marché ;

–        dans les foires ou les salons, le professionnel sera tenu d’informer le consommateur qu’il ne dispose d’aucun droit de rétractation ;

–        le vendeur doit également informer le consommateur de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.

  • Augmentation des garanties et transfert des risques

Outre l’information sur la garantie légale qui doit figurer dans les conditions de vente du professionnel, le projet de loi augmente les délais applicables à cette garantie, en faveur du consommateur. Ces nouveaux délais seront applicables 2 ans après la publication de la loi, c’est-à-dire en 2016.

Le défaut de conformité est présumé exister au moment de la vente (plus précisément de la délivrance du produit) s’il apparaît dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance (au lieu de 6 mois précédemment) si le produit est neuf, ou dans un délai de 6 mois pour un produit d’occasion.

Par ailleurs, la loi s’oppose aux conditions des professionnels prévoyant un transfert anticipé des risques, en prévoyant que les risques de perte ou d’endommagement du produit sont transférés au moment où le consommateur (ou tout tiers qu’il aura désigné) prend physiquement possession du produit. La seule exception à ce principe d’ordre public (auquel les parties ne peuvent donc pas déroger) est la possibilité de transférer les risques au moment de la remise du produit au transporteur, si le consommateur a choisi de ne pas avoir recours au transporteur proposé par le professionnel.

  • Sanction des clauses abusives

Si le projet de loi ne modifie pas substantiellement le régime des clauses abusives en droit de la consommation, il en renforce cependant l’application.

Ainsi, en présence d’une clause abusive, le juge sera tenu de l’écarter d’office. Par ailleurs, le professionnel pourra être condamné, le cas échéant sous astreinte, à supprimer une clause illicite ou abusive dans tout contrat (ou type de contrat) proposé ou destiné au consommateur. Cette clause pourra également être réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs (et il pourra être tenu d’en informer les consommateurs à ses frais).

Par ailleurs, outre le caractère non écrit des clauses abusives, en cas de présence d’une ou plusieurs clauses « noires » (clauses présumées abusives de manière irréfragable, listées à l’article R.132-1 du code de la consommation), le professionnel encourra une amende de 15.000 euros (3.000 euros si le professionnel est une personne physique).

  • Le renforcement de la protection du consommateur dans le cadre de l’e-commerce

Le projet de loi renforce les droits des consommateurs dans le cadre de l’e-commerce, et plus généralement de la vente à distance. Les dispositions relatives au démarchage sont également fusionnées avec celles de la vente à distance sur un certain nombre de points, notamment s’agissant de l’information précontractuelle.

Est introduite la notion de contrats conclus « hors établissement »  pour les contrats passés :

–        hors du lieu où le professionnel exerce en permanence ou habituellement son activité, en présence physique simultanée des deux parties (ce qui le différencie de la vente à distance) ;

–        soit dans le lieu où le professionnel exerce en permanence ou habituellement son activité, soit à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément présentes ;

–        pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but (ou pour effet) de promouvoir et de vendre des produits ou des services au consommateur.

Plusieurs modifications sont introduites concernant le droit de rétractation du consommateur, sous l’influence du droit communautaire.
En effet, le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours.

Le professionnel est par ailleurs tenu de rembourser le consommateur dans un délai maximum de 14 jours à compter du jour où il a eu connaissance de la décision du consommateur de se rétracter. Par exception, le remboursement peut être différé jusqu’à la première de ces deux dates : la date à laquelle le professionnel récupère les produits, ou la date à laquelle le consommateur fournit une preuve de l’expédition des produits (ce décalage n’est bien entendu pas applicable dans l’hypothèse où le professionnel propose de récupérer lui-même les produits).

Les sanctions d’un retard de remboursement sont renforcées, puisque les sommes dues au consommateur sont majorées :

–        de l’intérêt légal si elles sont remboursées au plus tard 10 jours après le délai de remboursement légal ;

–        de 5% si le retard est compris entre 10 et 20 jours ;

–        de 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours ;

–        de 20% si le retard est compris entre 30 et 60 jours ;

–        de 50% si le retard est compris entre 60 et 90 jours ;

–        de 50% et cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

S’agissant des prestations de services, la nouvelle loi permettra au consommateur de se rétracter, sous réserve de verser au professionnel un montant correspondant au service fourni par ce dernier jusqu’à la décision de rétractation du client. Si la loi prévoit que le montant devra être proportionné à celui de la prestation convenue dans le contrat, on peut légitimement anticiper que des contentieux naîtront sur ce versement, notamment s’agissant de la définition de la proportion de la prestation de service réalisée par le professionnel avant la rétractation.

  • Encadrement du démarchage

Une liste d’opposition au démarchage téléphonique sera créée, interdisant aux professionnels de contacter les personnes y figurant, sauf relation contractuelle préexistante.

Par ailleurs, les appels en numéro masqués sont interdits.

  • Modifications relatives aux conditions générales de vente et aux délais de paiement

Différentes modifications sont apportées à l’article L.441-6 du code de commerce, relatif principalement aux conditions générales de vente.

En premier lieu, le législateur a prévu un renforcement du poids des conditions générales de vente du fournisseur dans la négociation commerciale. En effet, si les CGV constituaient jusque-là le « socle de la négociation commerciale », elles en sont désormais le socle « unique ». Si l’impact pratique de cet ajout ne peut pas encore être mesuré, on peut néanmoins en déduire qu’il atténuera fortement la capacité des acheteurs et des distributeurs à faire valoir leurs propres conditions, notamment les conditions générales d’achat.

Les dispositions relatives aux délais de paiement sont également modifiées, avec tout d’abord une précision sur les délais de paiement applicables aux factures périodiques. Ces factures sont celles établies au plus tard à la fin du mois pour plusieurs livraisons de biens ou plusieurs prestations de services réalisées au profit d’un même client au cours d’un même mois. Le délai de paiement de celles-ci ne pourra pas dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.

L’article L.441-6 du code de commerce prévoira également que lorsqu’il existe une procédure d’acceptation ou de vérification des produits ou des services fournis, celle-ci ne pourra pas, en principe, augmenter les délais de paiement maximums légaux (45 jours fin de mois, ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture). Néanmoins, les parties auront la possibilité de déroger à cette règle par contrat, sous réserve que cette dérogation ne constitue pas une clause ou une pratique abusive.

Enfin, les sanctions sont renforcées par le projet de loi, dans la mesure où il prévoit une amende administrative de 375.000 euros  (75.000 euros pour une personne physique), au lieu d’une amende de 75.000 euros précédemment pour :

–        le non-respect des délais de paiement légaux (délai supplétif ou délais maximums légaux) ;

–        l’absence de mention, dans les conditions de règlement, des conditions d’application et des taux de pénalités de retard, ou encore de l’indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement ;

–        le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions légales (par exemple, si le taux de pénalités de retard est inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur) ;

–        le non-respect des modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties ;

–        toute clause ou pratique ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement.

La nouvelle amende encourue (qui est désormais une amende administrative), dont le montant est déjà particulièrement élevé, est susceptible d’être doublée en cas de récidive dans les 2 ans suivant la date à laquelle une décision de sanction serait devenue définitive.

On précisera néanmoins que le législateur ayant omis de supprimer la sanction de 15.000 euros (75.000 euros pour les personnes morales) prévue dans l’article L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction actuelle, le Conseil constitutionnel a censuré le doublon créé par la réforme pour certaines infractions. En effet, pour celles-ci, se seraient appliquées à la fois l’amende pénale, et l’amende administrative, ce qui ne saurait être admis.

En conséquence, en l’état, demeureront soumis à une amende de 75.000 euros (15.000 euros pour les personnes physiques) :

–        le non-respect du délai de paiement de 30 jours applicable en cas de silence du contrat entre les parties,

–        le non-respect du délai de paiement maximum de 30 jours applicable au transport routier de marchandises, à la location de véhicules, à la commission de transport, aux activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;

–        l’absence de mention, dans les conditions de règlement, des conditions d’application et des taux de pénalités de retard, ou encore de l’indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement ;

–        le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions légales.

Seuls seront donc soumis aux nouvelles sanctions administratives plus élevées :

–        le non-respect des délais de paiement maximums légaux standards (45 jours fin de mois et 60 jours à compter de la date de facture),

–        le non-respect des modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties ;

–        les clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement.

  • Précisions sur la négociation et le contenu des conventions uniques annuelles entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires

La loi Hamon intègre expressément dans l’article L.441-7 du code de commerce, relatif aux conventions uniques et contrats-cadres annuels devant être conclus entre fournisseurs et distributeurs (ou prestataires), un rappel des dispositions applicables à la négociation de ces conventions. Sans doute l’objectif du législateur était ici de confirmer la nécessité d’une négociation loyale et équilibrée entre les parties. Certains éléments de la réforme n’auront donc pas d’impact pratique, dans la mesure où les obligations issues des autres dispositions du code de commerce (notamment de l’article L.442-6) s’appliquaient déjà aux conventions annuelles.

Ainsi, la convention devra indiquer le barème de prix ou les modalités de consultation de ce barème, qui aura servi de base à la négociation, ainsi que les réductions de prix.

La loi insère également le rappel de l’impossibilité de prévoir, au bénéfice du distributeur ou du prestataire, des rémunérations manifestement disproportionnées par rapport à la valeur des obligations à sa charge.

Parmi les éléments devant attirer l’attention des entreprises pour les futures conventions, on signalera que :

–        le fournisseur a l’obligation d’adresser au distributeur (ou prestataire) ses conditions générales de vente au plus tard le 30 novembre de l’année précédente (3 mois avant le 1er mars) ou, si les produits ou services sont soumis à un cycle de commercialisation particulier, 2 mois avant le début de la période de commercialisation ;

–        la loi impose que le prix convenu par les parties entre en vigueur au plus tard le 1er mars de chaque année. Elle impose également que les clauses de la convention relatives aux conditions de l’opération de vente (prix, réductions, pénalités, etc.) et celles relatives aux « autres
obligations destinées à favoriser la relation commerciale » entrent en vigueur en même temps que le prix convenu (c’est-à-dire au plus tard le 1er mars) ;

–        toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention devra faire l’objet d’une réponse circonstanciée du distributeur (ou prestataire) dans un délai maximum de 2 mois (sauf délai plus court prévu par les parties dans la convention). En cas de non réponse dans le délai imparti, ou si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention, la loi invite le fournisseur à le signaler aux services de la concurrence et de la consommation.

  • Le recours au mandat pour les avantages promotionnels accordés par le fournisseur aux consommateurs

Le législateur a introduit à l’article L.441-7 du code de commerce des dispositions sur le régime applicable entre le fournisseur et le distributeur en présence d’avantages promotionnels accordés par le fournisseur aux consommateurs en cours d’année.

Les conditions dans lesquelles ces avantages sont octroyés doivent être fixées dans des contrats de mandat confiés au distributeur (ou prestataire de services).

Chaque contrat devra ainsi mentionner le montant et la nature des avantages promotionnels, la période d’octroi de ces avantages, les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que les modalités de reddition des comptes par le distributeur au fournisseur.

  • Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Il sera souligné que certaines dispositions du projet de loi définitif ont été jugées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 13 mars dernier.

Outre les modifications de l’article L.441-6 du code de commerce, on citera notamment la censure du Registre national des crédits aux particuliers, ainsi que de l’insertion de la fonction de président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

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