Application de la LME à certaines relations fournisseurs / distributeurs – Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, avis n°10-15

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales a rendu le 4 novembre 2010 un avis portant sur l’application de la LME à certaines relations entre fournisseurs et distributeurs.

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, qui depuis l’entrée en vigueur de la LME s’efforce régulièrement de répondre aux questions des opérateurs, a rendu le 4 novembre 2010 un avis portant sur l’application de la LME à certaines relations entre fournisseurs et distributeurs. Elle avait en effet été saisie en début d’année 2010 par une organisation professionnelle souhaitant obtenir la position de la CEPC sur trois pratiques rencontrées dans les relations de ses adhérents avec la grande distribution.

En premier lieu, la CEPC se penche sur la question des tarifs applicables entre le fournisseur et le distributeur lorsque ces derniers ne sont parvenus à aucun accord les concernant à l’issue des négociations commerciales annuelles. En effet, au moment de la négociation de la convention unique annuelle ou du nouveau contrat-cadre, en application de l’article L.441-7 du code de commerce, les parties sont amenées à évoquer les conditions de ventes des produits (qui doivent figurer dans cette convention) et les tarifs appliqués aux produits vendus par le fournisseur au distributeur.

La CEPC rappelle ainsi aux opérateurs que la conclusion de la convention annuelle est obligatoire, et qu’en principe les relations devraient donc être couvertes par celles-ci. Elle indique en conséquence qu’en l’absence de convention, aucun contrat de vente ne peut se former. Dès lors, le distributeur ne devrait pas passer commande, et s’il le fait le fournisseur ne doit pas le livrer. Cette recommandation est fondamentale, dès lors qu’en poursuivant la relation commerciale, sans que celle-ci soit couverte par une convention unique (conclue avant le 1er mars), les parties encourent une amende de 375.000 euros (la peine de 75.000 euros prévue par l’article L.441-7 du code de commerceétant quintuplée s’agissant de personnes morales).

Pour les hypothèses dans lesquelles des commandes et livraisons seraient intervenues, la CEPC réserve la décision aux juges du fond.

Ceux-ci seront en effet seuls à même de déterminer les conditions tarifaires applicables entre les parties, en fonction des faits de l’espèce et pourront ainsi soit considérer que les parties se sont entendues sur les nouvelles conditions tarifaires, soit maintenir celles applicables pour la période précédente.

La CEPC se prononce également sur la pratique consistant, pour la tête de réseau, à conditionner le référencement des fournisseurs à la souscription d’une convention de services avec un prestataire tiers, prévoyant la centralisation de leurs paiements. Elle considère qu’une telle obligation de couplage d’obligations pourtant distinctes (fourniture de produits et centralisation des paiements) est susceptible de constituer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L.446-2, I, 2° du code de commerce (notamment sanctionné d’une amende civile de 2 millions d’euros), voire un abus de dépendance économique au sens de l’article L.420-2 du code de commerce, sous réserve qu’une telle situation de dépendance économique puisse être établie.

Enfin, la CEPC, en répondant (par la négative) à l’interrogation de l’organisation professionnelle quant à la possibilité de minorer l’assiette des ristournes avec les NIP (nouveaux instruments promotionnels), revient sur la qualification à retenir pour les contrats prévoyant ces NIP. Elle rappelle en effet que si les contrats par lesquels le fournisseur confie au distributeur la mise en œuvre des NIP constituent en principe des mandats, dans un certain nombre de cas les conditions de validité du mandat ne sont pas remplies.

En effet, en particulier, il est rare que les distributeurs indiquent aux consommateurs qu’ils agissent au nom et pour le compte des fournisseurs, les instructions des fournisseurs sur les conditions de l’opération ne sont pas toujours respectées et les redditions de comptes au fournisseur ne sont parfois pas effectuées. Dans un tel cas, la CEPC précise que le contrat pourra être requalifié en contrat d’entreprise.

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