Efficacité de l’accusé de réception du DIP – CA Lyon, 5 juin 2014, RG n°13/03651

L’accusé de réception du DIP signé par le candidat franchisé fait présumer la remise d’un DIP complet, jusqu’à preuve du caractère incomplet du DIP par le franchisé.

Ce qu’il faut retenir : L’accusé de réception d’un DIP retourné par un franchisé suffit à prouver la date à laquelle ce dernier a bien reçu le DIP et ses annexes, ainsi que le contenu de ceux-ci.

Pour approfondir : Le contentieux relatif à l’information précontractuelle délivrée au franchisé repose fréquemment sur une question de preuve. En effet, si le franchiseur a bien remis le document d’information précontractuelle (DIP) au franchisé, encore faut-il (en cas de contestation sur ce point) qu’il puisse le prouver. Divers moyens de constitution de preuve sont envisageables. La décision commentée donne une illustration de l’efficacité de l’un d’entre eux, l’accusé de réception.

En l’espèce, les franchisés d’un réseau de franchise qu’une société pourvue d’une longue expérience était en train de créer, évoquaient divers défauts du DIP qui leur avait été remis.

Ils invoquaient entre autres l’absence des comptes du franchiseur. Or, le DIP indiquait que les comptes se trouvaient en annexe. Par ailleurs, les franchisés avaient signé un accusé de réception par lequel ils reconnaissaient avoir reçu le DIP et ses annexes.

La Cour d’appel de Lyon donne à cet accusé « de réception et de confidentialité » une force de présomption simple : la signature du franchisé de l’accusé de réception fait présumer la remise des comptes, et il appartient dès lors aux franchisés de prouver que ces comptes ne leur ont jamais été remis. En l’espèce, cette preuve (d’ailleurs difficile à établir) n’est pas rapportée.

La Cour relève par ailleurs que les comptes évoqués avaient été déposés au greffe et que, par conséquent, les franchisés auraient pu les consulter quand bien même ils n’en auraient pas eu communication dans le cadre du DIP.

La demande de nullité des contrats de franchise formée par les franchisés est finalement rejetée, la plupart de leurs griefs ayant été écartés, et les deux griefs retenus (état du marché pauvre et comptes prévisionnels non sérieux) n’ayant pas vicié le consentement des franchisés. Ainisi, l’accusé de réception d’un DIP retourné par un franchisé suffit à prouver la date à laquelle ce dernier a bien reçu le DIP et ses annexes, ainsi que le contenu de ceux-ci.

A rapprocher : CA Paris, 12 novembre 2014, RG n°12/15178

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