Participation des indivisaires représentés à l’assemblée générale – Cass. com., 21 janvier 2014, pourvoi n°13-10.151

La société ne peut pas refuser à un associé en indivision d’assister à une assemblée générale car son statut lui empêche seulement d’y voter, cette dernière prérogative étant réservée au représentant de l’indivision.

Cet arrêt porte sur une question qui n’a jamais été tranchée par la jurisprudence, celle de la participation des associés indivisaires à une assemblée générale d’associés à laquelle ils sont représentés par le mandataire de l’indivision. L’article 1844 alinéa 2 du code civil dispose en effet que « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux ». En vertu de cet article, l’ensemble des indivisaires sont donc représentés par une seule et même personne qui est notamment chargée de voter au nom et pour le compte des associés indivis durant les assemblées générales. Or, l’article 1844 alinéa 1 du code civil dispose par ailleurs que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent arrêt de la Cour de cassation qui devait statuer sur le refus d’assister à une assemblée générale qui avait été opposé à un copropriétaire indivis de parts sociales.

En l’espèce, un copropriétaire indivis de parts sociales avait souhaité accéder à une assemblée générale et la société a assigné l’associé indivisaire pour qu’il soit interdit d’assister à ladite assemblée et de pénétrer au siège social. La demande a été accueillie en première instance et en appel au motif que la présence des indivisaires aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision.

La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel et indique que « les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d’associé ». Il faut déduire de cet attendu lapidaire que les copropriétaires indivis de droits sociaux, en leur qualité d’associés, ont nécessairement le droit d’assister aux décisions collectives en vertu de l’article 1844 al. 1 du C. civ, sans toutefois pouvoir y voter, cette prérogative étant réservée par l’article 1844 al. 2 du C. civ au mandataire qui est chargé de représenter l’indivision.

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...