De l’exercice du droit d’option – Cass. civ.3ème, 11 décembre 2013, pourvoi n°12-29.020

Le droit d’option, prévu à l’article L.145-57 du code de commerce, est ouvert tant au bailleur qu’au preneur. Il permet au preneur de renoncer au renouvellement après l’avoir accepté et au bailleur de refuser le renouvellement après l’avoir offert.

Le droit d’option prévu à l’article L.145-57 du code de commerce est ouvert tant au bailleur qu’au preneur. Il permet au preneur de renoncer au renouvellement du bail commercial après l’avoir accepté et au bailleur de refuser le renouvellement après l’avoir offert.

En l’espèce, un bailleur, après avoir interjeté appel du jugement fixant le prix du loyer du bail renouvelé, a notifié son droit d’option au preneur.

La Cour d’appel de Paris a déclaré sa demande irrecevable comme étant prématurée, considérant que la signification de la décision définitive, faisant courir le délai d’un mois permettant aux parties de faire appel ou notifier leur droit d’option, s’entend de la signification de la décision des premiers juges fixant les conditions du nouveau bail.

Les juges d’appel ont considéré que la voie de l’appel ne pouvait ouvrir un nouveau délai d’option qu’à compter de la signification de l’arrêt.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel rappelant que le droit d’option peut s’exercer à tout moment au cours de l’instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive.

Le délai d’un mois prévu par le texte est donc le délai ultime dans lequel l’option peut intervenir. Cependant, les parties peuvent l’exercer plus tôt en cours d’instance et même avant l’introduction de toute procédure. N’étant pas d’ordre public, les parties peuvent  déroger contractuellement au droit d’option.

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