Présentation erronée faite par le franchiseur (potentialités de l’activité et rentabilité) – CA Angers, 2 juil. 2013, RG n°11/01519

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

Le franchiseur réalise un prévisionnel alors que le choix définitif du lieu d’implantation du magasin du franchisé n’avait pas été arreté, et donc sans qu’aucune étude préalable de la zone de chalandise n’ait été effectuée.

Le principe : l’obligation pesant sur le franchiseur de transmettre une information précontractuelle sincère

Préalablement à la conclusion d’un contrat de franchise, la tête de réseau doit remettre au candidat intéressé un Document d’information précontractuelle (DIP) en respectant un délai minimum de vingt jours. Le DIP doit contenir des informations loyales, sérieuses et sincères afin de permettre au candidat de s’engager en connaissance de cause. Les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce précisent le contenu des informations devant figurer dans le DIP. 

Si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au franchiseur de remettre un compte d’exploitation prévisionnel, celui-ci peut parfois être tenté de le faire, ce qui nécessitera de prendre certaines précautions. Il est en effet essentiel pour le franchiseur de transmettre des « informations sincères », comme le rappelle expressément l’article L.330-3 du code de commerce, qui ne soient pas de nature à induire en erreur le futur franchisé. A défaut, la validité du contrat de franchise pourra être remise en cause.

En l’espèce : un prévisionnel non fondé sur la réalisation d’une étude sérieuse de la part du franchiseur.

Dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers le 2 juillet dernier, le prévisionnel faisait état de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 450.000€ la première année. Or ce chiffre n’a pas été atteint par le franchisé. Ce dernier a alors intenté une action en vue d’obtenir la nullité du contrat de franchise en invoquant le fait que les informations qui lui avaient été communiquées avant la conclusion du contrat, et notamment le prévisionnel d’exploitation, étaient erronées. 

Pour pouvoir obtenir la nullité du contrat sur ce fondement, encore faut-il démontrer, d’une part, que le prévisionnel a été établi par le franchiseur, d’autre part, que les chiffres présentés dans le prévisionnel étaient grossièrement erronés ou manifestement irréalistes, et que la non-réalisation du prévisionnel ne puisse pas s’expliquer par le comportement du franchisé.

Les magistrats ont alors reconnu le rôle joué par le franchiseur dans l’établissement des prévisionnels, puis rappelé qu’« il est de principe que, dans un tel cas, le franchiseur est tenu à une obligation de moyens et qu’il n’engage sa responsabilité que si une faute est prouvée, étant rappelée que, lorsqu’il fournit un prévisionnel, il doit le faire de manière sérieuse ». Le prévisionnel avait ici été réalisé avant que le choix définitif du lieu d’implantation du magasin qui allait être exploité par le franchisé n’ait été arrêté et sans qu’aucune étude préalable de la zone de chalandise n’ait donc été réalisée.

Le montant mentionné dans le prévisionnel ne s’étant pas réalisé (un décalage considérable de 70% entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui réellement réalisé ayant été relevé par les magistrats), sans que cela puisse s’expliquer par le comportement du franchisé, la Cour d’appel a relevé que le consentement du franchisé avait été vicié « par la présentation erronée des potentialités de l’activité et de sa rentabilité » ; la demande de nullité du contrat de franchise a donc été accueillie.

En conséquence, il convient de noter que, lorsque le franchiseur décide de remettre un prévisionnel au franchisé, il est nécessaire que celui-ci ait été réalisé sur la base d’une étude préalable sérieuse, ce qui nécessite que le choix du local dans lequel le franchisé exercera par la suite son activité ait déjà été arrêté.

Cette décision est toutefois sujette à critique dans la mesure où, le franchisé n’ayant pas encore arrêté le choix de son local lors de l’établissement du prévisionnel, il ne pouvait donc ignorer que celui-ci n’était pas adapté à sa situation et ne pouvait de ce fait avoir qu’une valeur indicative.

En effet, la jurisprudence a ainsi pu considérer qu’ « en l’absence d’étude de marché, l’établissement de comptes prévisionnels ne pouvait avoir qu’un aspect indicatif basé sur des situations comparables chez d’autres franchisés mais en aucun cas d’engagement contractuel » (TC Rouen, 29 septembre 2008, RG 2006/003843).

 

Article paru sur Toute la Franchise : www.toute-la-franchise.com, le 1er septembre 2013

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