Obligation de supporter les pertes sociales de l’associé de SARL – Cass. com., 8 octobre 2013, pourvoi n°12-24.825

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DEMAISON Jack

Avocat associé

L’article L.223-1 du code de commerce prévoit une obligation essentielle incombant à l’associé de SARL, celle de supporter les pertes de la société à concurrence de son apport.

L’article L.223-1 du code de commerce prévoit une obligation essentielle incombant à l’associé de SARL, celle de supporter les pertes de la société à concurrence de son apport. Cette obligation essentielle de l’associé de SARL a souvent été définie et déterminée par la jurisprudence par sa portée protectrice, à savoir les limites dans lesquelles l’associé est tenu de rembourser les créanciers de la société au moment de la liquidation de celle-ci avant qu’elle ne soit radiée et disparaisse.

Le pendant de cette obligation est que l’associé d’une SARL ne doit pas pouvoir bénéficier d’un boni de liquidation alors même que le passif social n’aurait pas été apuré.

Une difficulté peut dans ce cas se présenter lorsqu’une dette sociale se révèle postérieurement à la clôture des opérations de liquidation et de radiation de la société au registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, seul l’ancien associé pourra être recherché en vue d’honorer le paiement du créancier de la société.

Dans cette espèce, une société à responsabilité limitée est dissoute puis liquidée, un boni de liquidation est ensuite réparti entre les associés, et elle est enfin radiée du registre du commerce et des sociétés, le tout faisant suite à la cession de son fonds de commerce d’hôtel-restaurant. L’acte de cession prévoyait que le cédant s’obligeait à rembourser à l’acquéreur du fonds de commerce les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance.

L’acquéreur ayant dû acquitter des sommes à ce titre, il réclame le remboursement de ces sommes à la société cédante et à l’ex-gérant, tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant de la société cédante.

L’ancien associé a été condamné par la Cour, indépendamment de toute faute, à payer les sommes réclamées dès lors que les sommes perçues à l’occasion du partage (le boni de liquidation) permettaient d’acquitter la dette réclamée par le créancier de la société liquidée.


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