La détermination du bénéficiaire d’une garantie de passif – Cass. com., 14 mai 2013, pourvoi n°12-15.119

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DEMAISON Jack

Avocat associé

Cet arrêt détermine la personne qui est en droit d’agir en exécution au titre d’une garantie de passif dans le cadre de la cession de la totalité des actions d’une société. 

Cet arrêt de la Cour de cassation détermine la personne qui est en droit d’agir en exécution au titre d’une garantie de passif.

Dans le cadre de la cession de la totalité des actions d’une société, une garantie d’actif et de passif est souvent incluse dans l’acte de cession. La garantie d’actif bénéficie au cessionnaire des titres et le prémunit contre toute baisse de la valeur des droits sociaux due à une diminution d’un élément d’actif ou à l’apparition d’un passif postérieurement à la cession.

Quant à la garantie de passif, elle vise à protéger la société contre l’apparition de tout passif qui apparaîtrait postérieurement à la cession mais dont l’origine serait antérieure à cette même cession. La différence majeure réside bien dans le fait que la garantie de passif est stipulée au profit de la société, seule en mesure de s’en prévaloir tandis que la garantie d’actif est stipulée au profit du cessionnaire, personne physique.

En l’espèce, le cessionnaire de la totalité des actions d’une société avait ultérieurement mis en œuvre la garantie de passif et reprochait au cédant de ne pas avoir inscrit trois dettes au bilan de la société. Sa demande est pourtant rejetée par la Cour de cassation au motif « que si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d’agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert des titres, c’est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière ».

La garantie de passif n’a donc vocation qu’à indemniser la société d’un appauvrissement qu’elle aurait subi du fait des agissements du cédant et se traduit par le versement d’une somme d’argent à la société. Le cessionnaire ne peut dans ce cadre que demander en justice l’exécution au profit de la personne morale, bénéficiaire de la garantie, et non agir pour son profit personnel comme c’est le cas pour l’application d’une garantie d’actif.


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