Précisions sur le calcul du droit à indemnisation en cas de faute de la victime dans la rupture des pourparlers

ASTRUC Julie

Avocate

Cass. com., 14 avril 2021, n°19-13.998

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt le principe selon lequel lorsque la victime contribue à la réalisation du dommage en commettant une faute, cela entraîne une exonération partielle de responsabilité de l’auteur du dommage. Ainsi, lorsque la responsabilité de la rupture des pourparlers est partagée entre les parties, il y a lieu de réduire l’indemnisation à due proportion. La Haute juridiction précise que ce calcul doit être réalisé sur la totalité des sommes engagées, et non sur une partie seulement des dépenses.

Cette décision s’inscrit dans une longue procédure opposant la société Calvin Klein Jeanswear Europe, aux droits de laquelle vient la société CK Stores Italy (la « société CK »), et la société Harold Saint-Germain (la « société Harold »), qui s’étaient rapprochées en septembre 2005 pour organiser l’ouverture d’une boutique à l’enseigne Calvin Klein Jeans, à Paris.

Le 16 novembre 2006, la société Harold a mis fin aux pourparlers puis, par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2006, a assigné la société CK en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers. La société Harold considérait notamment que la société CK avait commis une faute en modifiant ses propositions contractuelles sur des aspects essentiels de la relation contractuelle, rendant l’exécution du projet impossible.

Aux termes de l’arrêt attaqué, rendu en 2018 sur renvoi après une première cassation en 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que les sociétés Harold et CK sont toutes deux à l’origine de la rupture des pourparlers et que la responsabilité de l’échec des négociations était largement partagée par les parties.

S’agissant des demandes d’indemnisation en résultant, la cour d’appel a alloué à la société CK la somme de :

  • 50.000 € au titre des frais de personnel, d’avocat, de communications téléphoniques et de traduction occasionnés par la négociation du contrat, évalués à 100.000 € ;
  • 324.052,66 € dont 224.052,66 € pour l’aménagement du magasin et 100.000 € pour les frais de conception, de fabrication et de transport de meubles destinés à la boutique, soit la totalité des sommes engagées par la société CK ;
  • 12.000 € pour le préjudice subi par la société CK du fait de l’opposition abusive de la société Harold à restituer les meubles.

La cour d’appel a ainsi condamné la société Harold à payer à la société CK la somme totale de 386.052,66 € à titre d’indemnités.

Dans le cadre de son pourvoi, la société Harold a fait valoir le moyen, examiné par la Haute juridiction, selon lequel la cour d’appel aurait dû prendre en compte la faute de la société CK pour diminuer la totalité des sommes engagées au cours des négociations et non certaines dépenses seulement, laissant les sommes restantes en totalité à la charge de la société Harold.

Pour se prononcer, la Cour de cassation, après avoir visé l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, rappelle le principe bien établi selon lequel la faute de la victime est une cause d’exonération partielle de responsabilité lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage.

Elle conclut ensuite au fait que la faute relevée par la cour d’appel à l’encontre de la société CK doit exonérer partiellement la société Harold de sa responsabilité, et donc réduire à due proportion le droit à indemnisation de la société CK.

Dans ces conditions, la Cour de cassation vient casser partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, seulement en ce qu’il a condamné la société Harold à payer les sommes de 224.052,66 € et 100.000 € à la société CK en concluant que :

« La cour d’appel ayant retenu que la responsabilité de la rupture des pourparlers était partagée par moitié, il y a lieu de réduire dans cette proportion l’indemnisation due à la société CK au titre des frais exposés pour les travaux de transformation de la boutique et des frais de conception, de fabrication et de transport des meubles pour la boutique »

Après en avoir avisé les parties, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation statue au fond et condamne la société Harold à payer à la société CK les sommes respectives de 112.026,33 € et de 50.000 € au titre des dépenses précitées, diminuant ainsi le montant des sommes engagées de moitié.

A rapprocher : Cass. com., 9 juillet 2013, n°12-17.434

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