Vente de fonds de commerce et contrats, par Alissia ZANETTE

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ZANETTE Alissia

Avocat

Idée Nouvelle

Souvent, dans les ventes de fonds de commerce, l’attention est peu portée sur le sort des contrats qui lie le vendeur à ses fournisseurs ou prestataires. Pourtant, il convient de l’envisager suffisamment en amont pour sécuriser la situation de l’acquéreur du fonds, mais également du vendeur.

 

Pourquoi le vendeur de fonds de commerce doit être vigilant quant au sort des contrats qui le lie ?

Souvent, dans les ventes de fonds de commerce, l’attention est peu portée sur le sort des contrats qui lie le vendeur à ses fournisseurs ou prestataires. Pourtant, il convient de l’envisager suffisamment en amont pour sécuriser la situation de l’acquéreur du fonds, mais également du vendeur.

La vente du fonds de commerce emporte-t-elle cession des contrats liés à l’exploitation du fonds ?

Il arrive que la loi prévoie la cession de certains de ces contrats. C’est le cas en particulier s’agissant du contrat de travail (article 1224-1 du Code de travail), du contrat de bail commercial (article 145-16 du Code de commerce), du contrat d’assurance (article 121-10 du Code des assurances), du contrat d’édition (article L.132-16 du Code de propriété intellectuelle). En revanche, lorsque la loi ne prévoit pas une telle cession, le principe de l’effet relatif des contrats (article 1199 du Code civil) interdit par principe une telle cession. Si le cédant est lié au moment de la cession du fonds, par des contrats conclus pour une durée déterminé, et que le terme n’en est pas échu, il doit se rapprocher de ses co-contractants afin d’envisager le sort de ces contrats. Une telle cession de ceux-ci peut alors être envisagée.

Comment un contrat peut-il être cédé ?

Depuis la réforme du droit des contrats, la cession conventionnelle de contrats est envisagée aux articles 1216 et suivants du Code civil. En substance, la cession conclue entre le cédant et le cessionnaire doit, d’une part, l’être par écrit à peine de nullité, et, d’autre part, être autorisée par le cédé. S’agissant de cette autorisation, elle pourrait avoir été donnée à l’avance dans le contrat, dont la cession est envisagée. La cession produit en principe effet à l’égard du cédé au moment où elle prend effet entre les parties. Toutefois, si le cédé avait d’ores et déjà donné son autorisation dans le contrat cédé, la cession produit effet à son égard lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

Existe-t-il des précautions à prendre pour le cédant ?

Oui. Curieusement, le législateur a posé le principe de la non-libération du cédant pour l’avenir, après la cession du contrat. Il est en principe tenu solidairement à l’exécution du contrat. Dès lors, si le cessionnaire exécute mal le contrat, – par exemple s’il ne paye pas ses fournisseurs ou ses prestataires – le cédé pourra s’en plaindre auprès du cédant. Ce principe peut, fort heureusement, être écarté si le cédé a expressément consenti à libérer le cédant pour l’avenir. Or, s’il n’est pas rare que le cédé est d’ores et déjà autorisé à la cession d’un contrat dans le contrat-même, la libération expresse du cédant en cas de cession n’est jamais prévue. Il convient donc de redoubler de vigilance au cours de l’audit de la cession du fonds et informer le cédant des risques par lui encourus, s’il venait à céder conventionnellement des contrats au cessionnaire sans être expressément libéré par le cédé.

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