Etat d’urgence sanitaire et adaptation des règles relatives à la présentation et à l’approbation des comptes sociaux

SIMON Nicolas

Avocat

Ordonnance du 25 mars 2020 N° 2020-318

Prise en application de la loi du 23 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 procède à la prorogation de plusieurs délais s’appliquant aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, pour la présentation de leurs comptes annuels ou l’approbation de ceux-ci.

I. Approbation des comptes et convocation des assemblées

Les délais imposés aux personnes morales et aux entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, par des textes législatifs ou réglementaires ou par leurs statuts, pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

Cette prorogation ne s’applique pas aux entités qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes sociaux avant le 12 mars 2020.

Elle s’applique aux entités qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

De la même manière, le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice social, imparti au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit sur les opérations de liquidation de l’exercice, est prorogé de deux mois pour les entités qui clôturent leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

II. Sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance

Le délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les comptes annuels (et le cas échéant les comptes consolidés, le rapport de gestion, etc.) est prorogé de trois mois.

Cette prorogation ne s’applique pas aux entités qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes sociaux avant le 12 mars 2020.

Ces dispositions sont applicables aux entités clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

III. Sociétés commerciales de l’article R.232-2 du code de commerce

Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants en application de l’article L. 232-2 du code de commerce, pour établir les documents mentionnés au premier alinéa de cet article (situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, valeur du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement, bilan annuel, et plan de financement prévisionnel) sont prorogés de deux mois.

Pour rappel, les sociétés concernées sont les sociétés commerciales qui à la clôture d’un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros.

Cette prorogation s’applique aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

IV. Organismes de droit privé bénéficiant de subventions

Le délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour produire le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention, imposé par le sixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux organismes de droit privé bénéficiant de subventions affectées à une dépense déterminée, est prorogé de trois mois.

Cette prorogation s’applique aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

A rapprocher :

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...