L’action ut singuli contre le liquidateur d’une société civile immobilière est irrecevable

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MONTCHAUD Patrice

Avocat associé

Cass. civ. 3ème, 5 décembre 2019, n°18-26.102, FS-P+B+I

L’action en responsabilité exercée par un ou plusieurs associés au nom de la société contre le gérant (ci-après « l’action ut singuli ») permise par l’article 1843-5 du Code civil, ne peut pas être engagée contre le liquidateur de la société sur le fondement de cet article. L’associé ne peut donc agir qu’à titre individuel contre le liquidateur.

En principe, une société est représentée par ses mandataires sociaux, qui disposent du pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers. Si le mandataire social nommé dispose seul du pouvoir d’agir au nom de la société, cela implique que la société ne peut pas agir contre lui. L’article 1843-5 du Code civil résout cette difficulté : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ». Cette action en responsabilité intentée par les associés au nom de la société est l’action ut singuli.

L’arrêt commenté concerne une société civile immobilière (SCI), dont une associée a assigné le liquidateur et les ayants droit des autres associés aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation, désigner un administrateur judiciaire, ordonner la nullité d’une vente effectuée par la société, désigner un expert aux fins d’évaluer le préjudice subi par la société et par l’associée du fait de certaines ventes ou actes et condamner le liquidateur et les autres associés à restituer les sommes prélevées à leur profit. La cour d’appel a notamment déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée contre le liquidateur en jugeant que l’action ut singuli n’est ouverte, par l’article 1843-5 du Code civil, qu’à l’encontre des gérants. Dans son pourvoi, l’associée se prévalait de l’article 1843-5 du Code civil en précisant que le liquidateur exerçait, comme un gérant, des fonctions de gestion de la SCI pour en permettre la liquidation dans les meilleures conditions.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la cour d’appel a dûment déduit que l’action ut singuli contre le liquidateur était irrecevable. Ainsi, les associés ne peuvent pas exercer d’action en responsabilité contre le liquidateur d’une société au nom de celle-ci. La Cour de cassation confirme une solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2016 à propos d’une société à responsabilité limitée. L’arrêt du 5 décembre 2019 l’étend aux sociétés civiles. Cette solution s’applique ainsi aussi bien aux sociétés civiles qu’aux sociétés commerciales. C’est à nouveau une analyse stricte des textes qui a prévalu.

A rapprocher : Art. 1843-5 du Code civil ; Art. L.223-22 du Code de commerce ; Art. L.225-252 du Code de commerce ; Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.370, FS-P+B

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