Clause de non-concurrence disproportionnée : appréciation de la limite territoriale

KACI Adam

Juriste stagiaire

Cass. com., 20 novembre 2019, n°18-15.677

Pour être valable, la limite territoriale prévue par la clause de non-concurrence qui interdit d’exercer toute activité susceptible de concurrencer l’activité du bénéficiaire doit s’apprécier au regard de la densité du réseau du bénéficiaire sur l’ensemble du territoire national et de la diversité de son activité.

Ce qu’il faut retenir :

Le périmètre d’interdiction d’exercer fixé par la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de gérance-mandat ne doit pas aboutir, pour l’ancien gérant-mandataire, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation sur l’ensemble du territoire national. Pour être valable, la limite territoriale prévue par la clause de non-concurrence qui interdit d’exercer toute activité susceptible de concurrencer l’activité du bénéficiaire doit s’apprécier au regard de la densité du réseau du bénéficiaire sur l’ensemble du territoire national et de la diversité de son activité.

De surcroit, pour être valable, l’indication d’une limite dans le temps et dans l’espace ne suffit pas nécessairement à écarter le caractère disproportionné de l’interdiction pesant sur l’ancien gérant-mandataire, il convient de décrire ou d’établir l’intérêt légitime du bénéficiaire à maintenir une telle clause pendant un certain délai.

 

Pour approfondir :

Il ressort d’une jurisprudence constante que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes du bénéficiaire. Ces conditions sont cumulatives et il appartient au juge d’apprécier de manière concrète la proportionnalité entre les limites territoriales et temporelles, l’étendue des activités interdites et les intérêts légitimes de la société. A défaut, une telle clause peut être annulée à la demande du débiteur de la clause.

En l’espèce, en vue de l’exploitation commerciale d’un magasin, les parties ont conclu un contrat de gérance-mandat, lequel prévoyait une clause de non-concurrence rédigée comme suit : « en cas de cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, le Gérant Mandataire et ses représentants s’interdisent d’exercer, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans un rayon de cinquante (50) kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du présent mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le Mandant, une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement ce dernier, et ce, pendant une durée de deux ans à compter de la date d’expiration ».

Des suites de la rupture du contrat de gérance-mandat, le gérant-mandataire a agi en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle en arguant principalement que la clause étend l’interdiction d’exercer sur l’ensemble du territoire français « l’espace n’est pas précisément défini et limité » et subsidiairement, qu’une telle clause ne peut être que disproportionnée au regard des intérêts légitimes de la société à protéger dans la mesure où le savoir-faire justifiant une telle interdiction pour une période de deux ans n’est pas décrit.

A l’instar de la cour d’appel, la Cour de cassation, dans sa décision rendue le 20 novembre 2019, rejette le pourvoi incident du mandant au motif, notamment, qu’est nulle la clause de non-concurrence d’un contrat de gérance-mandat qui, du fait de la densité du réseau du mandant sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, empêche, par le périmètre d’interdiction d’exercer qu’elle fixe, toute réinstallation de l’ancien mandataire. Par ailleurs, elle ne décrivait ni n’établissait l’intérêt légitime de la société justifiant une interdiction d’exercer pendant une durée de deux années.

La Cour de cassation, au travers de sa décision, fait une appréciation plus stricte des conditions de validité de la clause de non-concurrence et pourrait désormais exiger qu’en plus de mentionner expressément l’activité à laquelle se cantonne l’interdiction lorsque le mandant exerce plusieurs activités, qu’il soit décrit, stricto sensu dans la clause, l’intérêt légitime de la société justifiant l’interdiction d’exercer pendant un certain délai. 

A rapprocher : Cass. com., 23 sept. 2014, n°13-20.454 ; Cass. com., 17 janv. 2012, n°10-27.701 ; Cass. com., 24 nov. 2009, n°08-17.650 ; Cass. com., 22 fév. 2000, n°97-15.560

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