Changement de contrôle du franchiseur et intuitu personae

CA Lyon, 27 octobre 2016, n°15/05204

Sauf stipulation expresse et spécifique prévue par le contrat de franchise, le changement de contrôle intervenu au sein du capital social du franchiseur ne saurait être subordonné à un quelconque « accord » du franchisé.

1. Contexte. – La simplicité du contexte opposant les parties en présence donne une portée importante à la décision commentée.

Le 12 juin 2007, la société C [Franchiseur] et la société D [Franchisé] ont signé un contrat de franchise pour l’exploitation d’une agence sous enseigne C, modifié par avenant du 15 février 2011. Monsieur X, l’associé majoritaire de C, s’est rapproché du Groupe G pour lui proposer d’entrer au capital de C, son objectif étant (notamment) de permettre aux franchisés C d’être intégrés à un véritable groupe, reconnu de tous les professionnels du secteur considéré. Monsieur X pensait ainsi pouvoir offrir à son réseau des services que C ne pouvait leur apporter. Le 12 avril 2010, le Groupe G s’est porté acquéreur de 80% du capital social de la société C [Franchiseur], Monsieur X restant associé avec 20 % du capital et directeur du réseau. Le réseau C était informé de cette opération en mai 2010.

2. Griefs du franchisé. – C’est dans ce contexte que l’un des franchisés, la société D, a considéré que le consentement du franchisé doit obligatoirement être recueilli avant le changement de contrôle intervenu au sein de la personne du franchiseur.

En effet, la société D [Franchisé] rappelant que le contrat de franchise instaure un partenariat quotidien, étroit et loyal pendant toute la durée dudit contrat de franchise, et apporte aux franchisés du réseau un avantage concurrentiel, considère qu’un tel contrat est contracté intuitu personae et que le consentement du franchisé doit obligatoirement être recueilli avant de procéder à une opération pouvant entraîner un changement dans la personne du franchiseur, quelle qu’en soit la forme : fusion, apport partiel d’actif ou prise de contrôle, même si le contrat est silencieux sur ce point, d’autant plus lorsque la prise de contrôle est effectuée par un concurrent direct du réseau, le Groupe G.

La société D [Franchisé] affirme que c’est la personnalité de Monsieur X, fondateur et dirigeant de la société C [Franchiseur] à l’époque qui a été l’élément déclencheur de son adhésion et soutient que sa personnalité et le maintien du contrôle de celui-ci sur la société C [Franchiseur], outre son savoir-faire, sont rentrés dans le champ contractuel. Elle en veut pour preuve les renseignements visés dans le DIP (R330-1) parmi lesquels figurent l’identité des dirigeants, l’expérience professionnelle acquise, l’évolution de la société et indique qu’elle avait clairement soulevé ce problème par lettre RAR du 3 novembre 2011 et que la poursuite du contrat après cette date n’emporte pas acceptation de sa part de l’opération.

3. Procédure. – Par jugement en date du 12 juin 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a :

  • déclaré la société C [Franchiseur] recevable et partiellement fondée dans ses demandes, fins et conclusions ;
  • jugé que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société D [Franchisé] ;
  • condamné la société D [Franchisé] à payer à la société C [Franchiseur] la somme de 100.000 euros ;
  • rejeté la demande de dommages et intérêts de la société C [Franchiseur] formée au titre de la concurrence déloyale ;
  • débouté la société D [Franchisé] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
  • condamné la société D [Franchisé] à verser la somme de 1.500 euros à la société C [Franchiseur] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
  • condamné la société D [Franchisé] aux entiers dépens.

Pour retenir cette solution (fort justifiée), le Tribunal de commerce de Lyon a considéré :

« Attendu que la société [franchisée] affirme que la prise de contrôle de la société [franchiseur] par [le Groupe G] aurait dû faire l’objet d’un accord préalable des franchisés ;
Attendu que cette affirmation repose sur le caractère intuitu personae du contrat de franchise ;
Attendu, en l’espèce, que la société [franchisée] s’appuie sur le principe qui prévoit que le contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur ne peut être transmis qu’avec l’accord du franchisé ;
Attendu, cependant, que si la société [franchiseur] a bien fait l’objet d’un changement de contrôle, celui-ci était possible au regard de son contrat de franchise ;
Attendu que la cession de contrôle d’une société n’affecte pas l’intuitu personae, les personnalités morales jouant leur rôle normal d’écran ;
Attendu, dès lors, que le changement de contrôle qui affecte la société [franchiseur] est sans effet sur le caractère intuitu personae du contrat, sauf clause contraire mentionnée dans le contrat de franchise ;
Attendu que le Tribunal constatera que faute d’une clause interdisant expressément tout changement de contrôle au sein du capital du franchiseur, la société [franchisée] ne peut sérieusement invoquer une modification de l’intuitu personae liée à la prise de contrôle de la société [franchiseur] par [le Groupe G] et rejettera alors ses arguments à ce titre. »

4. Argumentation du franchiseur. – Conformément au droit positif, l’argumentation présentée par le franchiseur consistait à indiquer qu’en l’absence de tout changement de la personnalité morale du franchiseur, et notamment – comme en l’espèce – en présence d’un changement de contrôle de la société franchiseur, le changement de contrôle intervenu au sein du capital social du franchiseur ne saurait être subordonné à un quelconque « accord » du franchisé. Incidemment, le franchiseur devait par ailleurs signaler pour mémoire que ce principe connaît une exception lorsque le contrat de franchise comporte une clause interdisant un changement de contrôle au sein du capital social de la société franchiseur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5. Arrêt commenté. – Pour faire droit aux demandes du franchiseur, l’arrêt commenté retient que la société D [Franchisé] ne peut reprocher à la société C [Franchiseur] une violation de l’intuitu personae caractérisant le contrat de franchise, du fait de l’opération de prise de contrôle de ladite société par le groupe G, devenu actionnaire majoritaire en avril 2010, « alors qu’aucune stipulation contractuelle n’excluait une telle opération de la part du franchiseur, que cette opération n’opère par changement de la personnalité morale du franchiseur, à la différence d’une fusion absorption, ni cession des contrats de franchise ou de la marque, par transfert partiel ou total d’actif à un cessionnaire ».

L’arrêt commenté ajoute : « Même si la personnalité et le savoir-faire de Monsieur X, fondateur et dirigeant de la société C sont entrés dans le champ précontractuel et ont pu être un élément déterminant de l’engagement du dirigeant de la société D [Franchisé] dans son réseau, Monsieur X est resté dirigeant de la société C après cette opération présentée, par ce dernier, dans la presse comme à l’égard des franchisés comme une « alliance stratégique » permettant à la société franchiseur de renforcer son ‘back office’ et de bénéficier d’accords-cadres [du Groupe G] avec des clients « grands comptes »,du BTP notamment, chacune de ces sociétés conservant sa marque, et son réseau de franchisés ou, majoritairement, de succursales pour la seconde. Le changement de composition du capital de la société C en avril 2010, sur information délivrée à tous les franchisés en mai 2010 ne peut donc constituer un motif légitime et suffisamment grave de rupture unilatérale du contrat de franchise en février 2012, un tel laps de temps ne caractérisant, certes pas une acceptation par le franchisé de cette opération, qui n’avait pas à être donnée, ni une renonciation à s’en prévaloir, mais fragilisant l’argumentation de la société C, sur la résiliation, de droit qui en résulterait, seule comptant la manière dont s’est exécuté le contrat de franchise après cette prise de contrôle ».

L’argumentation du franchiseur comme la solution découlant de la décision commentée sont parfaitement conformes au droit positif : sauf stipulation expressément envisagée par le contrat de franchise, le changement de contrôle intervenu au sein du capital social du franchiseur ne saurait être subordonné à un quelconque « accord » du franchisé.

A rapprocher : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23676, et notre commentaire sous LDR 18 février 2013 ; CA Paris, 1er décembre 2010, Pôle 5 – chambre 1, n°09/05624

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