L’extension du régime de fusion simplifiée par la loi du 19 juillet 2019

Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019

La loi n°2019-744 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dont les mesures sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019, est notamment venue étendre l’application du régime simplifié prévu en cas de fusion-absorption d’une filiale, aux opérations de fusions entre sociétés sœurs, entre sociétés civiles ainsi qu’aux apports partiels d’actifs d’une société mère au profit d’une filiale.

A titre de rappel, la loi prévoit la possibilité de soumettre l’absorption, par une société par actions ou par une société à responsabilité limitée, d’une ou plusieurs filiales dont elle détient en permanence depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération 100 % du capital social, à un régime simplifié. Une telle opération peut ainsi être réalisée sans l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée(s) (sauf demande expresse d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital social), sans rapport des dirigeants des sociétés concernées et sans intervention de commissaires à la fusion et aux apports (article L.236-11 du Code de commerce).

Un régime simplifié a également été prévu en cas d’absorption, par une société par actions, d’une ou plusieurs sociétés dont elle détient en permanence depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, au moins 90 % des droits de vote. Dans cette hypothèse, l’approbation des associés de la société absorbante n’est pas requise (sauf demande expresse d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital social) et l’établissement des rapports des dirigeants des sociétés concernées et l’intervention de commissaires à la fusion et aux apports ne sont obligatoires que si les actionnaires minoritaires de la société absorbée ne se sont vus proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci (article L.236-11-1 du Code de commerce).

La loi de simplification du droit des sociétés est venue étendre l’application de ces régimes simplifiés aux opérations suivantes :

  • Fusion entre sociétés sœurs : les articles L.236-11 et 236-11-1 modifiés du Code de commerce permettent désormais d’appliquer les régimes simplifiés susvisés, dans l’hypothèse où une même société détiendrait 100 % ou 90 % du capital social de chacune des sociétés absorbante et absorbée.
  • Scission entre sociétés sœurs : par renvoi de l’article L.236-2 à l’article L.236-11 du Code de commerce, les régimes simplifiés sont désormais applicables à la scission d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés dont 100 % ou 90 % du capital social serait détenu par une même société.
  • Apport partiel d’actif entre une filiale et une société mère : l’article L.236-22 du Code de commerce consacre l’application d’un régime simplifié dans le cas de l’apport par une société d’une partie de son actif à une autre société qui détiendrait 100 % de son capital social ou dont elle détient 100 % du capital social.
  • Fusion entre sociétés civiles : l’article 1854-1 du Code civil permet de se dispenser de l’approbation des associés de la société absorbante, y compris si cette consultation est requise par les statuts de cette dernière, dès lors que la société absorbante détiendrait 90 % des parts de la société absorbée.

A rapprocher : Articles L.236-3, L.236-11, L.236-11-1, L.236-16 et L.236-22 du Code de commerce et article 1854-1 du Code civil (dispositions légales relatives à la fusion et à la scission, modifiées suite à l’adoption de la loi du 19 juillet 2019)

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