Modération d’une clause pénale stipulée dans une transaction

GUILLÉ Jérôme

Avocat

Cass. com., 20 mars 2019, n°17-18.977

Une clause pénale manifestement excessive peut être modérée par le juge, même si elle est stipulée dans une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Le 26 septembre 2007, la société G. aux droits de laquelle est venue la société N.L., a consenti un contrat de crédit-bail portant sur un aéronef à la société S.A, ayant pour associées les sociétés G.S et C.G.

Par deux actes du 30 juin 2011, la société G.S et Monsieur B se sont rendus cautions solidaires de l’exécution de ce contrat par la société S.A. Invoquant la résiliation du contrat de crédit-bail en raison du défaut de paiement de loyers, la société N.L a pratiqué une saisie revendication sur l’aéronef et a assigné en référé les sociétés S.A, G.S, et C.G en paiement et en restitution de l’appareil.

Le 8 février 2013, un protocole est signé entre les parties prévoyant, en cas de non-respect, une clause pénale d’un montant de 10 % des loyers restant dus et la valeur résiduelle du bien objet du contrat.

Aux termes de ce protocole, le non-respect de l’échéancier de paiement rendait immédiatement exigible l’intégralité de la créance visée dans l’assignation en référé.

Le protocole n’ayant pas été respecté, diverses mesures d’exécution ont été engagées et les débiteurs ont assigné la société N.L afin d’obtenir l’annulation et la résolution du protocole d’accord, ainsi que la modération de la clause pénale qui y était stipulée.

La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable leur demande de réduction des pénalités aux motifs qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Elle estime que les parties ont accepté d’intégrer ce surcoût à la créance du crédit-bailleur en cas de carence de leur part.

C’est au visa des articles 1152 et 2047 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel sur ce point.

La Cour de cassation précise que la stipulation du surcoût imposé aux parties en cas d’inexécution de leurs obligations résultant du protocole d’accord constituait une clause pénale, laquelle était susceptible de modération par le juge.

Par cette décision, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer les règles classiques du droit des contrats issues du Code civil. En effet, la transaction étant définie, par l’article 2044 du Code civil, comme un « contrat », les règles relatives aux clauses pénales peuvent donc lui être appliquées. L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne remet pas en cause le pouvoir de modération du juge en la matière.

Cette solution est donc protectrice des intérêts du débiteur de la clause et permet aux juges de garder un œil sur les dispositions de la clause pénale dans le cadre de la conclusion d’une transaction.

A rapprocher : Article 2044 du Code civil ; Articles 1152 et 2047 anciens du Code civil ; Article 1231-5 du Code civil

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