La prorogation de la réduction d’impôt « Madelin »

Article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts

Initialement prévue pour la seule année 2018, la loi de finances pour 2019 a maintenu, aux mêmes conditions, la réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25% des sommes versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des petites et moyennes sociétés.

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’impôt sur la fortune (ISF) et avec lui, la réduction d’ISF pour la souscription au capital de PME (réduction « ISF-PME »). Afin de maintenir le soutien au financement des PME, la loi de finances pour 2018, dans son article 74, prévoit, en contrepartie de la suppression de la réduction ISF, une augmentation du taux de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 à 25% en cas de souscription au capital d’une PME. Le bénéfice de cette réduction d’impôt, aussi appelée réduction « Madelin » est offert au titre des souscriptions en numéraire réalisées jusqu’au 31 décembre 2018, mais l’augmentation du taux de la réduction a été, quant à elle, conditionnée à la publication d’un décret prenant acte de la décision de la Commission Européenne dans la mesure où cette réduction d’impôt a le caractère d’une aide d’Etat en faveur des PME. Cet accord de la Commission n’étant toujours pas intervenu à ce jour, la mesure fut dont prolongée par l’article 118 de la loi de finances pour 2019 pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2019. L’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts reprend les conditions du I de l’article 885-0 V bis tel qu’en vigueur le 31 décembre 2017, soit :

  • Pour les souscriptions :
    • elles doivent constituer des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés éligibles au dispositif ;
    • ce sont des souscriptions en numéraire.
  • Quant à la société bénéficiaire de la souscription, elle doit :
    • être une PME au sens du règlement européen, c’est-à-dire que son effectif doit être inférieur à 250 personnes et son chiffre d’affaires ne pas excéder 50 millions d’euros ou son total bilan excéder 43 millions d’euros, selon l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
    • ne pas être une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement UE 651/2014 ;
    • exercer directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités immobilières ;
    • remplir au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : soit elle n’exerce son activité sur aucun marché ; soit elle exerce son activité sur un marché quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale ; soit elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
    • ne pas avoir des actifs constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
    • avoir son siège social dans un État de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale prévoyant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
    • ne pas avoir ses titres admis sur un marché réglementé ;
    • être soumis à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ;
    • employer au moins 2 salariés à la date de clôture de l’exercice qui suit la souscription (ou au moins 1 salarié pour les sociétés exerçant une activité artisanale) ;
    • ne pas avoir reçu, au titre des souscriptions, des versements et des aides au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments dont le montant global excèderait 15 millions d’euros.
  • La durée de détention est également à considérer :
    • le contribuable doit conserver les titres reçus en contrepartie jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
    • l’achat des titres ne doit pas donner lieu à remboursement avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.

La réduction « Madelin » bénéficie, par transparence, aux souscriptions réalisées par l’intermédiaire d’une société holding pure. Cette dernière doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital des PME opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, répondre à l’ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles, à l’exception de celles tenant à la nature de l’activité exercée, au nombre maximum d’associés ou d’actionnaires et au nombre minimum de salariés. Les mandataires sociaux de la holding sont exclusivement des personnes physiques et la société doit fournir à chaque investisseur un document d’information avant la souscription de ses titres. Certaines limites quantitatives se posent néanmoins : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50.000 € pour les contribuables seuls et de 100.000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. L’excédent peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. De plus, la réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu de l’article 200-0 A du Code général des impôts.

A rapprocher : Article 157 ; Article 199 ter B ; Article 199 undecies B ; Article 199 unvicies

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