La procédure de consultation des documents sociaux précisée

CA Paris, 9 octobre 2018, n°17/19171

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 octobre 2018, vient préciser la procédure que doit mettre en œuvre un associé d’une société civile pour exercer son droit de consultation des documents sociaux.

Ce qu’il faut retenir : La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 octobre 2018, vient préciser la procédure que doit mettre en œuvre un associé d’une société civile pour exercer son droit de consultation des documents sociaux. Il doit, en tout premier lieu, se rendre au siège social afin de tenter de consulter les documents sociaux souhaités. En cas d’échec, l’associé peut alors mettre en demeure le gérant de les lui communiquer. Ce n’est qu’en dernier recours que l’associé peut saisir le juge des requêtes, qui peut ordonner des mesures d’instruction avant tout procès, afin de tenter de faire saisir les documents dont l’accès lui a été refusé.

Pour approfondir : Un associé d’une société civile, contestant la répartition des dividendes, avait demandé au gérant de bien vouloir lui communiquer les informations comptables lui permettant de calculer ses droits à dividendes. Ses demandes demeurées sans réponse, l’assemblée générale avait alors statué sur la répartition des dividendes. L’associé, contestant le montant des dividendes versés, a saisi le juge des requêtes afin d’obtenir la saisie de divers documents comptables sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Une ordonnance est alors rendue, visant à la saisie des éléments comptables demandés.

La saisie est néanmoins annulée par la Cour d’appel, cette dernière estimant que l’associé n’avait pas de motif légitime à la solliciter auprès du juge des référés. En effet, elle rappelle qu’il appartenait à l’associé de se rendre au siège social de la société pour prendre lui-même connaissance des documents qui l’intéressaient.

En cas de refus d’accès à ces documents ou de documents manquants, il aurait dû en solliciter officiellement la communication par le gérant, voire le mettre en demeure. Ce n’est qu’à défaut d’avoir obtenu les documents souhaités par ce mécanisme de consultation que l’associé était fondé à en solliciter la saisie par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

La Cour d’appel vient ainsi préciser les étapes de la procédure qui incombe à l’associé d’une société civile désirant obtenir la communication de documents sociaux.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Haute juridiction. En effet, la Cour de cassation avait jugé, par un arrêt en date du 18 février 1986, qu’un associé n’était pas légitime à demander la mise en œuvre de mesures d’instruction de l’article 145 du Code de procédure civile, au motif qu’il lui était aisé de réunir, par ses propres moyens, les éléments de preuve demandés.

Rappelons que la lecture combinée de l’article 1855 du Code civil et de l’article 48 de son décret d’application n°78-704 du 3 juillet 1978 permet à l’associé d’une société civile de prendre par lui-même, au siège social, la connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Cet arrêt est également l’occasion de rappeler que les associés des sociétés commerciales peuvent également consulter, au siège social, certains documents sociaux dont la liste est limitative.

A défaut, l’article L.238-1 du Code de commerce leur permet de demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au dirigeant de les communiquer.

A rapprocher : CA Agen, 25 avril 2018, n°17/00448, Rev. Sociétés 2018 p. 582

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