Vérification de la déclaration de performance extra-financière

Arrêté du 14 septembre 2018, JO 21 texte n°14

Les sociétés les plus importantes, atteignant les seuils prévus par les dispositions de l’article R.225-104 du Code de commerce, doivent insérer une déclaration de performance extra-financière dans leur rapport de gestion, laquelle fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant. L’arrêté du 14 septembre 2018 vient modifier les modalités suivant lesquelles cet organisme tiers indépendant doit conduire sa mission.

La transposition, en droit français, de la directive européenne du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières, a donné lieu à l’ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 et au décret n°2017-1265 du 9 août 2017. Concrètement, les sociétés les plus importantes, atteignant les seuils prévus par les dispositions de l’article R.225-104 du Code de commerce, doivent, pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017, présenter dans leur rapport de gestion une « déclaration de performance extra-financière » regroupant un certain nombre d’informations de nature sociale et environnementale.

Cette déclaration fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dont l’avis est ensuite communiqué aux actionnaires.

L’arrêté du 14 septembre 2018 vient modifier les modalités dans lesquelles ce tiers conduit sa mission, précédemment définies par un arrêté du 13 mai 2013. Ainsi, l’« attestation » qui devait initialement être rendue par cet organisme est désormais remplacée par un « avis motivé » sur la conformité de la déclaration et la sincérité des informations, dans lequel l’organisme tiers indépendant doit déclarer (A.225-3 du Code de commerce) :

  • soit qu’il n’a pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l’article R.225-105 du Code de commerce et la sincérité des informations fournies ;
  • soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites dans son rapport ;
  • soit qu’il lui est impossible d’exprimer une conclusion sur la déclaration.

Les diligences mises en œuvre par l’organisme tiers indépendant et présentées dans son avis ont également fait l’objet de modifications (A.225-4 du Code de commerce) :

  • le périmètre couvert par ses travaux doit être indiqué dans son avis, que la société établisse ou non des comptes consolidés ;
  • les méthodes d’échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ne sont plus mentionnées dans son avis ; et
  • pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées doivent être mentionnés, contrairement à la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs dont la référence a été supprimée.

Rappelons que la déclaration de performance extra-financière doit également être accessible sur le site internet de la société concernée dans un délai de 8 mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant au minimum 5 ans (R.225-105-1 du Code de commerce).

A rapprocher :  L.225-102-1 du Code de commerce ; R.225-104 du Code de commerce

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