Déduction de la TVA et location d’un immeuble par une société holding à une filiale

CJUE, 5 juillet 2018, aff. C-320/17

La location d’un immeuble par une société holding à une filiale traduit une immixtion dans la gestion de cette filiale ouvrant droit à déduction de la TVA sur les frais d’acquisition de participations dans cette filiale.

En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA qui a été opérée par la société Marle Participations au motif que les dépenses pour lesquelles elle demandait la déduction de la TVA concouraient à la réalisation d’opérations en capital situées hors du champ d’application du droit à déduction.

La société Marle Participations est la société holding du groupe Marle, qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication d’implants orthopédiques. Elle a pour objet social notamment la gestion de participations dans plusieurs filiales du groupe auxquelles elle louait également un immeuble.

A compter de 2009, la société Marle Participations a réalisé une opération de restructuration qui l’a conduite à procéder à des cessions et à des acquisitions de titres. Elle donc intégralement déduit la TVA ayant grevé les divers frais afférents à cette opération de restructuration. C’est cette déduction qui a été remise en cause par l’administration.

La société Marle Participations a contesté les rappels de TVA mis à sa charge devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne puis devant la Cour Administrative d’appel de Nancy et enfin devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle.

Dans le présent arrêt, la Cour a rappelé qu’il ressortait de sa jurisprudence constante, que l’immixtion d’une société holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle a pris des participations constitue une activité économique, au sens de l’article 9 § 1 de la directive TVA, dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA en vertu de l’article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, comptables, financiers, commerciaux, informatiques et techniques par la société holding à ses filiales. La Cour précise également que la notion d’« immixtion d’une holding dans la gestion de sa filiale » doit être entendue comme recouvrant toutes les opérations constitutives d’une activité économique, au sens de la directive TVA, effectuées par la holding au profit de sa filiale.

En l’occurrence, les seuls services que Marle Participations a fournis aux filiales pour lesquelles elle a engagé des dépenses en vue de l’acquisition de leurs titres, ou qu’elle a cherché à développer à leur égard, portaient sur la location d’un immeuble, utilisé par une filiale opérationnelle en tant que nouveau site de production.

La Cour répond donc à la question préjudicielle ainsi : la location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une immixtion dans la gestion de cette dernière, qui doit être considérée comme une activité économique, ouvrant droit à déduction de la TVA sur les dépenses supportées par la société en vue de l’acquisition de participations dans cette filiale, dès lors que cette prestation de services présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est taxée, ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée, et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par le prestataire et la contre-valeur reçue du bénéficiaire.

Ainsi, les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales, supportés par une société holding qui participe à leur gestion en leur louant un immeuble, et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais doit, en principe, pouvoir être déduite intégralement. La Cour précise toutefois que pour les frais liés à l’acquisition des participations dans ses filiales supportés par une holding qui ne participe à la gestion que de certaines de ses filiales, la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique.

A rapprocher : Articles 2, 9 §1 et 135 de la directive TVA ; CJUE, 14 novembre 2000, aff. 142-99, Floridienne et Berginvest ; CJUE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00, Cibo Participations ; CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-108/14 et C-109/14, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt

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