Validité d’un nantissement de compte-titres

Cass. com., 20 juin 2018, n°17-12.559

La Cour de cassation vient préciser pour la première fois que le nantissement d’un compte d’instruments financiers est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la société émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte. Dès lors, il n’est pas nécessaire de la notifier à la société émettrice pour rendre le nantissement opposable aux tiers.

En l’espèce, une société avait souscrit un emprunt garanti par un gage d’instrument financier et été mise par la suite en liquidation judiciaire. Le liquidateur a proposé l’admission de la créance de la banque prêteuse qu’à titre chirographaire, en invoquant l’irrégularité de la déclaration de gage. Le Juge-commissaire a sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire sur la validité de la sureté consentie. La Cour d’appel a déclaré le gage de compte d’instruments financiers inopposable à la procédure collective, retenant que la déclaration de gage n’a pas été notifiée à la société émettrice. Cette décision a été censurée par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation au visa de l’article L. 431-4, I, du Code monétaire et financier (devenu l’article L.211-20 du même code, lequel énonce des règles identiques mais fait référence désormais à un « nantissement » de compte-titre au lieu et place de la « mise en gage » dudit compte). Le nantissement de compte de titres financiers est constaté :

  • par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, un dépositaire central ou, le cas échéant, l’émetteur. Par ailleurs, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte tenu par la société émettrice, les fruits et produits en toute monnaie de ces titres doivent être inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code précité.

Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement ;

  • par la déclaration de nantissement de compte-titres elle-même, laquelle doit être datée et contenir les mentions visées par les articles L. 211-20 et D.211-10 du Code monétaire et financier, à savoir :
    • la dénomination « Déclaration de nantissement de compte de titres financiers » ;
    • la mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l’article L.211-20 ;
    • le nom ou la dénomination sociale ainsi que l’adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;
    • le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;
    • les éléments d’identification du compte spécial prévu au II de l’article L.211-20 lorsqu’un tel compte existe ;
    • la nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.

A rapprocher : Articles L.211-20 et D.211-10 du Code monétaire et financier

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