Pourparlers, contrefaçon et parasitisme

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Paris, 13 avril 2018, n°16/22458

Le candidat à la franchise étant libre de ne pas signer le contrat puis d’exercer une activité concurrente à celle du franchiseur, ce dernier a tout intérêt à encadrer les pourparlers pour se prémunir de tout agissement fautif.

Ce qu’il faut retenir : Le candidat à la franchise étant libre de ne pas signer le contrat puis d’exercer une activité concurrente à celle du franchiseur, ce dernier a tout intérêt à encadrer les pourparlers pour se prémunir de tout agissement fautif.

Pour approfondir : Une société X commercialise un nouveau concept et envisage son développement par la création d’un réseau de franchise, elle soutient que la société Y l’a contactée en vue d’obtenir des renseignements sur le contrat de franchise qu’elle propose, sans avoir jamais eu l’intention d’y donner suite. Compte tenu de l’homophonie de l’enseigne utilisée par la société Y avec la marque dont elle est titulaire, la société X l’assigne en contrefaçon de marque et, à titre subsidiaire, pour acte de parasitisme.

L’arrêt commenté la déboute de sa demande principale au motif qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques. Quant à la demande subsidiaire, elle se fonde sur le fait que la société Y s’est placée dans le sillage du modèle économique que la société X lui avait proposé sous la forme d’une franchise ; l’arrêt commenté retient alors que si la société Y « a pu recueillir des informations sur le modèle proposé (…), pour autant elle était libre de créer sa propre activité (…) en dehors de toute franchise sans qu’il en résulte la démonstration d’actes de parasitisme ».

Le franchiseur a sans doute commis une première erreur, dans la prévention du risque : il n’a pas encadré les pourparlers par la signature d’un accord préalable aux discussions, dont le contenu peut  comprendre notamment un engagement de confidentialité et de non-utilisation des informations non publiques communiquées, un engagement d’exclusivité de négociation, un engagement de non-concurrence (dont le contenu varie selon que l’interdiction porte sur tout ou partie de l’activité, telles ou telles modalités d’exercice de l’activité, tel ou tel territoire, tel ou tel canal de distribution, etc.) et les sanctions attachées à leur non-respect. S’y ajoute une seconde erreur, dans la gestion du risque : le franchiseur ne s’est pas placé sur le terrain de la rupture des pourparlers, dont un récent arrêt a clairement rappelé les critères permettant de caractériser l’existence d’une faute (CA Paris, 14 mars 2018, n°15-09.551) ; mais l’indemnisation accordée eût probablement été insuffisante à son goût.

A rapprocher : CA Paris, 14 mars 2018, n°15-09.551

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