BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, violation de l’obligation précontractuelle de la loi Doubin, sanction par l’annulation, délai d’information.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Vu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que pour annuler le contrat de franchisage, la cour d’appel se borne à énoncer que les franchisés n’ont obtenu communication de certains documents préalables à la signature du contrat que quatorze jours avant la date de celle-ci ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d’information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé (…) ».