Information précontractuelle et charge de la preuve – CA Nîmes, 22 mai 2003, Juris-Data n°2003-227880

BRÈVE

La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information par le franchiseur a vicié le consentement du candidat à la franchise.

Thématiques : Nullité (non), délai légal non respecté, vice du consentement (non), preuve non rapportée.

Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information par le franchiseur a vicié le consentement du candidat à la franchise. Il appartient au franchisé de prouver le vice du consentement et le préjudice qui en découlerait.

Extrait de la décision : « La demande d’annulation du contrat pour violation de l’article L. 330-3 du Code de commerce est aussi rejetée dans la mesure où l’irrespect du délai légal de 20 jours pour transmettre les informations précontractuelles au candidat à la franchise par le franchiseur n’est susceptible d’entraîner la nullité de la convention que s’il est établi que ce défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé et où en l’espèce le franchisé ne rapporte pas la preuve d’un dol ou d’une erreur sur les qualités substantielles ».

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