La clause d’audit présente de nombreux intérêts : elle permet notamment au franchiseur de s’assurer du respect par le franchisé de son obligation de communiquer le CA exact et de son obligation d’approvisionnement.
Les contrats de franchise ne comportent généralement pas de clause d’audit ; c’est souvent une erreur, cette clause présentant de nombreux intérêts, notamment en ce qu’elle permet au franchiseur de s’assurer du respect par le franchisé de son obligation de communiquer le CA exact ainsi que de son obligation d’approvisionnement.
D’une manière générale, l’objet et les modalités de la clause d’audit sont à géométrie variable. Tout d’abord, concernant l’objet même de la clause, soit l’audit peut être autorisé par avance à tout moment et en toutes circonstances ; soit la clause peut en revanche n’autoriser l’audit qu’à certaines conditions.
La première solution, que la jurisprudence autorise, nous semble objectivement la plus justifiée, en particulier lorsque le coût de l’audit est supporté dans les conditions que nous préconisons ci-dessous. Lorsque le contrat encadre les conditions dans lesquelles le franchisé peut cesser de régler les redevances de franchise, il est tenu de s’y conformer pour n’encourir aucun grief. Le contrat pourra ainsi subordonner le non-paiement de la redevance à la commission d’une faute grave par le franchiseur (qui pourra même être définie au besoin) et, à défaut d’une telle constatation, le franchisé ne pourra logiquement qu’être condamné s’il a cessé de procéder au règlement contractuellement prévu.
De même, les modalités d’application de la clause d’audit sont variables. Si l’audit porte toujours sur les comptes du franchisé, il peut en effet, selon les cas, être accompli par le franchiseur lui-même ou par tout tiers de son choix, donner lieu à la transmission de documents et/ou à des vérifications sur place, organisés au besoin au moyen d’une astreinte conventionnelle, qu’il y aura lieu de formuler conformément aux dernières évolutions de la jurisprudence. Aussi, le coût de l’audit peut être supporté par le franchisé lorsque la clause le prévoit ou, à défaut, par le franchiseur.
Nous préconisons de prévoir que le franchisé aura à supporter le coût intégral de cet audit lorsque celui-ci aura révélé une faute et, dans l’hypothèse inverse, d’en laisser supporter le coût par le franchiseur.
En pratique, cette clause présente deux intérêts majeurs.
En premier lieu, la clause d’« audit » permet de mettre en évidence (ou de constater plus vite) la réalité et l’importance de la faute que le franchisé a pu commettre au regard de son obligation d’approvisionnement et, dans ce cas, de mettre en œuvre le mécanisme de sanction que le contrat prévoit par ailleurs.
En second lieu, cette clause est de nature à dissuader le franchisé à s’approvisionner en-deçà du seuil contractuel ou à se livrer à de fausses déclarations.
La clause d’audit est d’autant plus utile dans ce cas que, si le franchisé ayant violé une clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du franchiseur, lequel pouvant ainsi justifier la résiliation du contrat de franchise, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve de cette défaillance incombe au franchiseur.Ainsi, la clause d’audit permettra au franchiseur de disposer des moyens efficaces pour établir une telle défaillance et préserver ainsi ses droits légitimes.
En second lieu, la clause d’audit constitue pour le franchiseur un moyen efficace de contrôle du respect par le franchisé de son obligation de communiquer le CA. L’obligation pour le franchisé de communiquer périodiquement son CA, est à la fois essentielle à l’exécution du contrat de franchise et peu contraignante pour le franchisé. Elle est essentielle au contrat de franchise, ne serait-ce que pour permettre au franchiseur de fixer le montant de la redevance qui lui est due ; elle est aussi peu contraignante pour le franchisé, qui, de toute façon, doit régulièrement y procéder afin de s’acquitter du montant de sa TVA. Il arrive toutefois que cette obligation essentielle ne soit pas respectée. A cet égard, la clause d’audit présente deux intérêts. En prévoyant un mécanisme de sanction adapté, la clause d’audit dissuade le franchisé de i) procéder à des déclarations de CA de manière épisodique et de contrarier ainsi le système de facturation des redevances, engendrant d’inévitables retard de paiement ; ii) déclarer un CA erroné, ce qui reste fort heureusement plus rare en pratique.