Nullité du contrat de franchise – CA Paris, 16 février 2005, Juris-Data n°2005-273091

BREVE

Une présentation trop optimiste par le franchiseur de son activité ne peut conduire à la nullité du contrat de franchise pour dol que s’il est établi qu’elle a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise, de sorte que celui-ci n’aurait pas donné son consentement sans de telles manœuvres.

Thématiques : Nullité du contrat (non), vice du consentement des franchisés (non), présentation exagérément optimiste du commerce, chaîne de franchise dotée d’une expérience très limitée, perspectives données exprimées en prévisionnels, candidats à la franchise devant demander des informations complémentaires, obligation de se renseigner (oui), franchisés directrice d’école et ingénieur, information tardive des franchisés des résultats des autres points de vente, fautes (oui), manquement à la bonne foi de nature à vicier le consentement des franchisés (non).

Ce qu’il faut retenir : Une présentation trop optimiste par le franchiseur de son activité ne peut conduire à la nullité du contrat de franchise pour dol que s’il est établi qu’elle a eu pour effet de vicier le consentement du candidat à la franchise, de sorte que celui-ci n’aurait pas donné son consentement sans de telles manœuvres.

Extrait de la décision : « Considérant que la demande d’annulation du contrat pour dol est fondée sur le fait que la société S… [le franchiseur] aurait caché à M. X… et Mme. Y… [les franchisés] les véritables potentialités du commerce franchisé. Mais considérant que si la société S… a fait de la franchise qu’elle offrait une présentation exagérément optimiste, encore faut-il qu’elle ait été de nature à tromper M. X… et Mme. Y… et à entraîner leur consentement et démontrer qu’ils ne l’auraient pas donnés sans des mensonges ou des manœuvres ; Or considérant que la présentation exagérément optimiste que la société S… a faite de l’exploitation de la franchise ne pouvait avoir cet effet ; que la présentation même de l’offre devait donner matière à réflexion à M. X… et Mme. Y… puisqu’il s’agissait d’une chaîne dotée d’une expérience extrêmement limitée et que les perspectives données étaient exprimées en prévisionnels, ce qui devait suffire pour alerter les candidats à la franchise et les inciter à la demande des renseignements supplémentaires ; qu’au surplus, leurs capacités personnelles de directrice d’école et d’ingénieur les mettaient en position de discuter les informations qui leur étaient données ; qu’ainsi la réticence fautive de la société S… dans son obligation d’informer avant la conclusion du contrat et au cours de son exécution a été violée ; que pour autant, la société S… a bien commis des fautes dans son obligation d’informer ses cocontractants ; qu’elle n’a pas fait établir d’étude de marché, qu’elle n’a informé que tardivement M. X… et Mme. Y… des résultats des autres points de vente, qu’elles doivent être appréciées au regard des termes du contrat de franchise, qui plaçaient M. X… et Mme. Y… dans la dépendance étroite de la société S…. Considérant que ces manquements de la société S… à l’attitude que doit avoir un cocontractant de bonne foi au moment où les parties concluent ne sont pas en l’espèce de nature à avoir vicié le consentement de M. X… et Mme. Y… ».

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