Information précontractuelle – Cass. com., 14 janvier 2003, n°01-10.120, Inédit

BRÈVE

Le franchiseur n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle dès lors que le franchisé, ayant manifesté son intention d’obtenir divers renseignements avant la signature du contrat, il n’aurait jamais accepté de s’engager sans les avoir préalablement reçus…

Thématiques : Contrat de franchise, manquement à l’obligation d’information, nullité (non), expérience du franchisé.

Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle dès lors que le franchisé, ayant manifesté son intention d’obtenir divers renseignements avant la signature du contrat, il n’aurait jamais accepté de s’engager sans les avoir préalablement reçus et qu’il ne peut se prévaloir de documents transmis par le franchiseur après la signature du contrat pour soutenir que ce dernier reconnaissait ne pas l’avoir informé de façon préalable et loyale alors que ces documents proposaient au franchisé de conclure un nouveau contrat à des conditions différentes.

Extrait de la décision : « L’arrêt relève, qu’aux termes du préambule et de l’article 18 du contrat de franchise, le franchisé a reconnu avoir eu communication de tous documents et informations précontractuels exigés par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d’application ; qu’il retient que M. X… [le franchisé], qui avait préalablement à la signature du contrat manifesté son intention d’obtenir divers renseignements, n’avait pu accepter de s’engager sans les avoir au préalable reçus ; qu’il ajoute que le franchisé ne peut se prévaloir des documents précontractuels reçus en mai 1993 avec un projet de contrat pour soutenir que la société F… [le franchiseur] aurait reconnu ne pas avoir informé son cocontractant de façon préalable et loyale, dès lors que ce projet proposait au franchisé de conclure un nouveau contrat à des conditions notamment financières différentes de celui signé en 1992 ; que la cour d’appel, qui a souverainement déduit de ces constatations et appréciations que M. X…, ancien cadre juridique et fondé de pouvoir de la société U…, qui, à ce titre, connaissait ce secteur d’activité depuis 15 ans, et le franchisé ne rapportaient pas la preuve du vice de consentement allégué, a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision (…) ».

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