Information précontractuelle – Cass. com., 24 février 1998, n°95-20.438, sélectionné

BRÈVE

Méconnaît son obligation d’information préalable le franchiseur qui a transmis une étude erronée et fantaisiste, les chiffres prévisionnels étant supérieurs de 40% à ceux qui pouvaient effectivement être réalisés, et qui a dissimulé au candidat à la franchise l’existence d’un concurrent.

Thématiques : Contrat de franchise, comptes prévisionnels fantaisistes, manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, faute volontaire du franchiseur, obligation pour le franchisé de verser une indemnité contractuelle de rupture (non), franchiseur supportant l’entière responsabilité du résultat déficitaire du fonds de commerce du franchisé.

Ce qu’il faut retenir : Méconnaît son obligation d’information préalable le franchiseur qui a transmis une étude erronée et fantaisiste, les chiffres prévisionnels étant supérieurs de 40% à ceux qui pouvaient effectivement être réalisés, et qui a dissimulé au candidat à la franchise l’existence d’un concurrent.

Extrait de la décision : « Mais attendu que l’arrêt retient qu’il est établi que la société P… [le franchiseur] a fourni aux futurs franchisés une étude contenant non seulement des inexactitudes mais encore des résultats fantaisistes supérieurs de près de quarante pour cent à ceux qui pouvaient être effectivement réalisés étant observé qu’elle disposait des informations nécessaires pour la dite étude et qu’au surplus elle a dissimulé volontairement aux futurs franchisés un facteur important tel l’existence d’un centre Leclerc alors que de plus l’extension des grandes surfaces existantes était prévisible ; qu’abstraction faite des motifs surabondants tenant à l’impossibilité pour les époux L… [les franchisés] de faire vérifier ces informations, la cour d’appel déduisant de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société P… a méconnu son obligation d’information préalable, a statué ainsi qu’elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; (…) Mais attendu qu’ayant constaté que la société P…. avait commis une faute volontaire dans son obligation pré contractuelle d’étude et de renseignement à l’égard des futurs franchisés, l’arrêt retient que cette faute a remis en cause l’économie générale du contrat ;que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision; (…) Mais attendu que l’arrêt retient en premier lieu que les franchisés n’avaient commis aucune faute de gestion expliquant le résultat déficitaire de leur fonds de commerce, ce dont il résulte que ce résultat est imputable aux seules fautes commises par la société P…, justifiant que le montant des marchandises livrées reste à la charge de la société P…, en second lieu que les franchisés avaient subi une perte d’exploitation et un gain manqué résultant de ce que les relations contractuelles n’avaient pas eu la durée raisonnablement escomptée par eux justifiant également que ce préjudice soit réparé (…) ».

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