BRÈVE
Le franchiseur a manqué à son obligation d’information précontractuelle en remettant au franchisé un document qui n’était pas spécifique à la région où il était implanté et sur lequel ne figurait pas la liste des entreprises du réseau, ni les comptes annuels des deux derniers exercices. L’insuffisance du DIP a ainsi pu vicier le consentement du candidat franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, document non spécifique à la région du franchisé, absence de mention de la liste des entreprises du réseau, absence de mention des comptes annuels des deux derniers exercices.
Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur a manqué à son obligation d’information précontractuelle en remettant au franchisé un document qui n’était pas spécifique à la région où il était implanté et sur lequel ne figurait pas la liste des entreprises du réseau, ni les comptes annuels des deux derniers exercices. L’insuffisance du DIP a ainsi pu vicier le consentement du candidat franchisé.
Extrait de la décision : « Attendu que l’étude de marché produite par la société D…France [le franchiseur] est une compilation d’articles de presse sur le développement des entreprises de nettoyage en général et des immatriculations de camions sur tout le territoire français ; qu’elle n’est pas spécifique à la région Nord-Pas de Calais seule concernée par les deux contrats litigieux et comporte des développements sur le potentiel au marché en ILE ET VILAINE ou le nombre d’établissements de transports dans le MORBIHAN ; qu’il y est précisé que les régions d’immatriculation ne correspondent pas forcément avec les zones d’exploitation des flottes ; que la liste des entreprises faisant partie du réseau n’y figure pas, ni les comptes annuels pour les deux exercices par exemple ; (…) (…) qu’ainsi le document ne correspond pas aux prescriptions posées par la loi et son décret d’application, ni à la volonté d’informer loyalement le co-contractant qui les sous-tend ; (…) ».