Résolution du contrat de franchise – CA Toulouse, 12 mai 1987, Juris-Data n°1987-044567

BRÈVE

La résolution du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que le franchiseur a trompé le franchisé sur des éléments l’ayant déterminé à contracter, à savoir sur l’existence du réseau de franchise et son expérience dans le domaine visé au contrat.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité, dol, tromperie du franchiseur ayant déterminé le consentement du franchisé, inexistence de la chaîne, absence d’activité de courtage matrimonial, simple prête-nom, effet de la résolution, contrat à exécution successive, absence de preuve d’un préjudice souffert par le franchisé.

Ce qu’il faut retenir : La résolution du contrat de franchise doit être prononcée dès lors que le franchiseur a trompé le franchisé sur des éléments l’ayant déterminé à contracter, à savoir sur l’existence du réseau de franchise et son expérience dans le domaine visé au contrat.
 

Extrait de la décision : « Attendu que les engagements financiers de Mme C… [le franchisé] ont été déterminés par les prestations que Melle B… [le franchiseur] s’engageait à lui fournir ; qu’outre la mise à la disposition du franchisé du fichier client de la chaîne « CL…» le franchiseur s’engageait en effet, compte tenu de son expérience et de ses connaissances liées à l’exploitation et à la création par ses soins d’une chaîne de cabinets matrimoniaux en franchise, à faire bénéficier Mme C… de son savoir-faire et de ses méthodes (formation, conseils, stages d’informations, documentation, publicité, assistance technique) ; qu’en réalité, Melle B… qui a certes adressé à Mme C… par le canal de Mme P… entre février et Juillet 1982 des fiches et contrats de candidats au mariage, ne justifie nullement de l’existence d’une chaîne de cabinets matrimoniaux et d’un savoir-faire dont elle aurait fait profiter le franchisé conformément à ses engagements contractuels ; qu’ainsi, Mme C… a incontestablement été trompée puisque son Cabinet constituait en réalité le seul maillon de la soi-disant chaîne au moment de la conclusion du contrat ; qu’au surplus, Mlle B…, seule engagée avec Mme C… par le contrat en litige, ne paraît avoir jamais eu la moindre activité dans le domaine visé au contrat pour les raisons précédemment exposées ; Que le savoir-faire promis n’était qu’un leurre ; (…) Attendu qu’en définitive, la tromperie dont a été victime Mme C… justifie la résolution du contrat de franchise (…) ».

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