Le report du prélèvement à la source

Communiqué ministériel du 7 juin 2017

Le gouvernement Philippe a décidé de reporter l’entrée en vigueur du prélèvement à la source à janvier 2019, initialement prévu pour janvier 2018. Cette décision fait suite aux nombreuses craintes des acteurs économiques.

Ce qu’il faut retenir : Le gouvernement Philippe a décidé de reporter l’entrée en vigueur du prélèvement à la source à janvier 2019, initialement prévu pour janvier 2018. Cette décision fait suite aux nombreuses craintes des acteurs économiques. Cette année de report servira de test auprès d’entreprises volontaires qui seront ensuite auditées par l’Inspection générale des finances afin d’évaluer le coût du dispositif pour les entreprises.

Pour approfondir : La mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 devait s’accompagner de la mise en place d’un crédit d’impôt exceptionnel afin d’éviter une double imposition au titre de l’année fiscale 2017 et de l’année fiscale 2018. Ce crédit d’impôt, désigné sous le sigle CIMR pour crédit d’impôt modernisation du recouvrement, est égal au montant de l’imposition des revenus de l’année 2017 pour les revenus dits non exceptionnels. Le report du prélèvement à la source a donc plusieurs conséquences sur la situation fiscale des contribuables.

L’impôt sur le revenu continuera à faire l’objet d’une déclaration en 2018 au titre des revenus de 2017. Le bénéfice du CIMR, repoussé d’un an, la distinction revenus courants et revenus exceptionnels n’a, dès lors, plus d’intérêt pour l’année 2017. 

L’administration fiscale procédant au recouvrement intégral de l’impôt ainsi que des prélèvements sociaux afférents aux revenus de l’année 2017, le régime des acomptes provisionnels ou le régime de mensualisation demeurent, avec la possibilité, conformément au droit commun, d’opter pour l’un ou l’autre de ces régimes.

Il faut noter que ce report pose problème au regard notamment de la situation des contribuables qui voient une situation légalement acquise supprimée.

En effet, à l’annonce de la mise en place du prélèvement à la source, les contribuables ont pu adapter leur comportement s’agissant du versement et de la perception de revenus éligibles au CIMR.

Le Conseil constitutionnel pourrait, s’il est saisi d’une QPC, remettre en cause la validité du report sur le fondement de la protection des situations légalement acquises et des effets légitimement attendus (DC, n° 2013-682 du 19 décembre 2013).

En outre, le CIMR est accompagné de mesures incitatives concernant les dépenses de travaux. En effet, ces derniers ne devaient, en toute logique, n’avoir aucun impact fiscal sur les revenus fonciers, puisqu’une neutralisation devait être opérée par le CIMR.

Toutefois, la loi de finances pour 2017 autorise la déduction des revenus fonciers sur l’année 2018 desdits travaux effectués en 2017, jusqu’à concurrence de 50% de leur montant.

Avec le décalage du CIMR à 2019, ces avantages ne devraient plus avoir lieu d’être. Les contribuables, privés de ce crédit d’impôt, pourraient faire valoir devant le Conseil d’Etat une atteinte au principe d’espérance légitime (CE plén. 9 mai 2012, N°308996), afin d’en bénéficier.

Toutefois, tous les dispositifs de défiscalisation qui prennent la forme de dépenses déductibles du revenu et qui ne faisaient pas l’objet de crédits d’impôt spécifiques, redeviennent fiscalement intéressants.

En particulier, les versements sur les plans d’épargne retraite populaire (PERP) ou sur PREFON ainsi que le rachat des trimestres pour améliorer sa retraite obligatoire.

A rapprocher : Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60

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