Effets de l’annulation d’une clause d’adhésion à une association de commerçants – Cass. civ. 1ère, 12 juill. 2012, CA Paris 15 juin 2012

Ces arrêts, attendus par un large public, se prononcent sur les conséquences financières de la nullité de la clause d’adhésion obligatoire à une association de commerçants.

Ces arrêts (Cass. civ.1ère, 12 juillet 2012, pourvoi n°11-17.587 et CA Paris, 15 juin 2012, RG n°10.22981) étaient très attendus par un large public (praticiens du droit, preneur, bailleur,…).

Par un arrêt en date du 20 mai 2010 (pourvoi n°09-65.045), la première chambre civile de la Cour de cassation avait confirmé sa précédente jurisprudence selon laquelle une clause d’adhésion obligatoire à une association de commerçants insérée dans un bail commercial est nulle. Elle avait refusé de condamner le preneur à payer à l’association une somme équivalente au montant des cotisations sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Il restait à trancher les conséquences financières de la nullité de la clause dans la mesure où le preneur avait bénéficié de la promotion, de l’animation et de la publicité du centre commercial effectuées par l’Association des commerçants.

Plus d’un an plus tard, la troisième chambre civile de la Haute cour, au nom d’un certain pragmatisme économique, envisageait les conséquences de la nullité de l’adhésion obligatoire et décidait que l’annulation à raison de l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer ne faisait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté (Cass. civ. 3ème, 23 novembre 2011, pourvoi n°10-23.928).

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2012, statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt précité du 20 mai 2010, traite des conséquences de l’annulation de l’adhésion à l’association.

D’une part, elle considère que 95 %, soit la quasi-intégralité du montant des cotisations déjà payées, reste définitivement acquise à l’association. Le preneur ne peut être remboursé des cotisations versées antérieurement à son retrait de l’association.

D’autre part, pour le futur, la Cour donne acte aux parties de leur accord pour reconnaître l’existence d’un contrat de services entre elles, dès lors que le preneur qui, poursuivant son exploitation dans le centre commercial, continue de bénéficier des prestations de l’association. A la demande expresse des parties, la Cour ordonne une médiation qui devra déterminer les conditions, surtout financières, de ce contrat de services.

Cette décision doit être analysée parallèlement à un arrêt rendu dans la foulée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2012, qui ainsi revenait sur sa précédente décision du 20 mai 2010 et harmonisait sa jurisprudence sur celle de la troisième chambre civile.

Un contrat de bail portant sur des locaux situés dans un centre commercial comportait une clause obligeant le preneur à adhérer à l’Association des commerçants du Centre commercial pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels. Après la résiliation du bail, le preneur, invoquant la nullité de ladite clause, sollicitait de l’Association le remboursement des cotisations qu’il lui avait payées. En cause d’appel, la demande du preneur est rejetée, étant précisé que l’Association ne contestait pas la disposition du jugement déclarant nulle la clause litigieuse. La Haute cour rejette le pourvoi formé par le preneur au motif que les juges d’appel ont exactement retenu que la nullité de la clause d’adhésion avait pour effet de remettre à cet égard les parties dans leur situation initiale, de sorte que la société devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre, valeur qu’ils ont souverainement estimée.

Le quantum des sommes à restituer relève du pouvoir souverain des juges du fond qui en l’espèce, avaient condamné le preneur à restituer plus de 40.000 € à l’Association des commerçants.

L’arrêt du 23 novembre 2011 posait le principe des restitutions réciproques mais ne se prononçait pas sur la mise en œuvre des restitutions.

Les restitutions en nature sont impossibles puisque le preneur a bénéficié définitivement des prestations fournies par l’Association. Par cet arrêt, est désormais admise la restitution en valeur. Reste à déterminer précisément le montant de cette restitution en valeur qui a priori, ne devrait pas être très éloignée du montant des cotisations.

Rendues en toute opportunité, ces décisions permettent de rétablir un équilibre économique et redonnent une place centrale aux associations de commerçants, les plus à même de jouer un rôle dans la promotion et l’animation des centres commerciaux et donc d’assurer à terme leur pérennité.


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