Rappel sur le principe de spécialité du droit des marques

CA Aix-en-Provence, 30 mars 2017, n°14/10911

La marque ne fait l’objet d’une protection que pour s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque.

Ce qu’il faut retenir : La marque ne fait l’objet d’une protection que pour s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque.
 

Pour approfondir : En matière de contrefaçon, le titulaire de la marque prétendument contrefaite doit rapporter la preuve d’un risque de confusion, lequel suppose une identité ou similarité des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque avec ceux pour lesquels le signe litigieux est utilisé, et une identité ou similarité entre les signes en présence.

Si la question de la similarité des signes en présence est le plus souvent au cœur des débats, celle de la similarité des produits et services l’est moins. Pourtant, il s’agit d’une condition essentielle qui ressort du principe de spécialité qui gouverne le droit des marques.

Ce principe de spécialité consiste en effet à considérer que la protection conférée par le droit des marques sur un signe est cantonnée aux produits et services identiques ou similaires. En d’autres termes, un signe, même réservé à titre de marque, peut être déposé et exploité pour des produits et services différents.

En l’espèce, la société titulaire de la marque MIDEM pour désigner des services relevant des classes 35, 36 et 41, essentiellement l’organisation de salons et d’exploitations, agissait en contrefaçon à l’encontre de la société ayant déposé une marque identique pour désigner des services de la classe 36, essentiellement les affaires immobilières.

Sans surprise, la Cour d’appel va rejeter l’action en contrefaçon, faute de similarité entre les services désignés par la marque fondant l’action en contrefaçon et la marque postérieure litigieuse. La solution est logique et ne pouvait être différente, conformément au principe de spécialité.

Cet arrêt constitue l’occasion de rappeler que le dépôt d’une marque ne confère pas une protection absolue sur le signe, mais une protection limitée aux produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque et à ceux similaires, tel que l’article L713-3 du CPI l’indique clairement (« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement(…) »).
 

A rapprocher : article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle

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