Résiliation d’un contrat de distribution et pouvoirs du juge des référés

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Paris, 16 février 2017, RG n°16/18564

Le dommage que peut éventuellement constituer la résiliation d’un contrat de distribution n’est pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime : le « dommage imminent » de l’article 873 du code de procédure civile suppose la violation manifeste d’un droit.

Ce qu’il faut retenir : Le dommage que peut éventuellement constituer la résiliation d’un contrat de distribution n’est pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime : le « dommage imminent » de l’article 873 du code de procédure civile suppose la violation manifeste d’un droit.

Pour approfondir : Les faits de cette affaire étaient relativement classiques, ce qui donne une portée importante à la décision commentée. Une tête de réseau avait résilié un contrat d’enseigne (la décision est transposable à tout type contrat de distribution) en raison de différents manquements qu’elle attribuait à son distributeur. Ce dernier avait saisi le juge des référés pour voir dire et juger que cette « tentative » de résiliation constituait un trouble manifestement illicite et l’exposait à un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile ; il sollicitait en conséquence qu’il soit ordonné à la tête de réseau d’exécuter l’ensemble de ses obligations au titre des contrats jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur le fond du litige. Par ordonnance de référé du 10 août 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris avait fait droit à cette demande. La décision est infirmée par la Cour d’appel de Paris, selon une motivation qui conduit à distinguer successivement les notions de « trouble manifestement illicite » (I) et de « dommage imminent » (II).
 

I. Sur le « trouble manifestement illicite »

Selon la tête de réseau, la lettre de résiliation en cause ne relevait pas du domaine du « trouble manifestement illicite » s’agissant en l’espèce d’un acte n’emportant (selon elle) :

  • ni la violation manifeste d’une règle de forme (laquelle n’était pas même invoquée par les demandeurs),
  • ni la violation manifeste d’une règle de fond, s’agissant au contraire d’une lettre de résiliation comportant de nombreux motifs mettant en exergue les fautes commises par son cocontractant, dont le bien-fondé relevait (toujours selon la tête de réseau) de l’appréciation exclusive de la juridiction du fond.

Ce faisant, il convient de formuler quelques remarques au titre de la notion même de trouble manifestement illicite.

Le principe d’une faculté de rupture unilatérale du contrat par l’un des contractants en cas de comportement fautif de son débiteur est parfaitement acquis. En effet, il est de principe constant que tout contractant peut résilier un contrat à durée déterminée lorsque son cocontractant a commis une ou plusieurs fautes (Cass. civ. 1ère, 13 oct. 1998, n° 96-21.485, Bull. Civ. I, n° 300; Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, n° 99-15.170, Bull. civ. I, n° 40 ; Cass. 1ère civ., 28 oct. 2003, n° 01-03.662, Bull. civ. I, n° 211 : ces trois arrêts reprennent la même formule et précisent, en outre, que la rupture unilatérale est possible, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée). Si une faute bénigne ne peut certes évidemment pas justifier à elle seule la résiliation unilatérale du contrat, une faute touchant à une obligation essentielle du contrat ou à l’obligation de « bonne foi » le justifie parfaitement (CA Caen, 10 octobre 2013, Juris-Data n°2013-023545 : « Une partie peut certes provoquer, à ses risques et périls, la rupture unilatérale d’un contrat à durée déterminée avant son terme en cas de manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, mais à la condition que ce manquement présente un degré de gravité tel qu’il affecte l’exigence d’exécution de bonne foi de la convention ou qu’il porte sur une obligation essentielle du contrat »).

Le juge des référés (juge de l’évidence et du provisoire) dispose de la faculté d’ordonner, en application de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, la poursuite forcée du contrat venant d’être résilié si et seulement si la partie victime de cette résiliation rapporte la preuve (Cass. Civ. 3ème, 14 janv. 2014, n° 12-29.667, CA Paris, 4 nov. 2014, RG n°14-17.514) de l’existence d’un véritable trouble manifestement illicite [nous reviendrons plus loin sur la notion de dommage imminent].

Mais encore faut-il justement s’entendre sur ce qui pourrait participer de la notion de « trouble manifestement illicite ».

En premier lieu, d’une manière générale, le trouble manifestement illicite est défini par la jurisprudence comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (CA Paris, 19 février 2013, RG n°12/13415 ; CA Paris, 24 juin 2014, RG n°13/19019 ; CA Paris, 9 juillet 2013, RG n°13/03628 ; CA Paris, 8 décembre 2015, RG n°14/24275). Ainsi, si l’illicéité n’est pas manifeste, pas suffisamment évidente, alors le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé (CA Angers, 25 février 2014, RG n°12/00615 ; CA Paris, 25 octobre 2012, RG n°12/09139).

En deuxième lieu, plus précisément, lorsqu’elle se rapporte au contractant mettant en œuvre la clause résolutoire ou usant de sa faculté de rupture unilatérale du contrat en raison du comportement fautif de son cocontractant, le trouble « manifestement » illicite qui fonde la compétence du juge des référés ne peut être constitué que si et seulement si la lettre de résiliation en cause est « manifestement » illicite en la forme ou en raison de ses motifs. Ainsi, la jurisprudence se contente de vérifier que la lettre de résiliation ne comporte aucune violation « manifeste » de forme, et se refuse d’examiner en détail le bien-fondé des motifs invoqués au fond, au soutien de la lettre de résiliation lorsque l’examen de ces motifs excède un examen prima facie :

  • CA Paris, 2 octobre 2014, RG n°13/24914 : « Considérant que cette lettre comporte manifestement l’expression du motif de la résiliation, sur la pertinence duquel, au regard des conditions contractuelles, il n’appartient par ailleurs pas au juge des référés de statuer’ ; (…) Qu’aucune irrégularité manifeste de la résiliation ne peut être retenue par le juge de l’évidence (…) ; La Cour (…) confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé » ;
  • CA Paris, 9 juillet 2013, RG n°13/03628 : « Que la procédure de résiliation pour manquement contractuel et le délai de préavis tels que prévus par la convention ont été respectée ; que la rupture ne peut donc constituer en l’état un trouble manifestement illicite » ;
  • CA Metz, 3 septembre 2015, RG n°15/00160 : « En l’espèce, la compétence du juge des référés ne saurait excéder le point de savoir si la résiliation décidée par X… a entraîné un trouble manifeste et illicite qu’il importe de faire cesser ; Que pour déterminer la licéité, et non le bien ou le mal fondé de la résiliation, il convient de se référer aux seules clauses du contrat afférentes à la résiliation, effectivement prévues sous son paragraphe XXV » (…) Que ce faisant, la résiliation unilatérale du contrat liant X… dont il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier le bien ou le mal fondé, se fonde sur une clause du contrat qui ne pouvait générer un trouble illicite qu’il n’y avait donc pas lieu de faire cesser » ;
  • CA Versailles, 28 juin 2006, RG n°06/03212 : « Que s’il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur la réalité du grief invoqué, contesté par l’appelante, force est de constater que cette résiliation, (…) ne peut être considérée comme manifestement illicite puisqu’effectuée conformément aux stipulations contractuelles ».

Hormis les cas relevant du domaine du « manifeste », il n’est donc pas de la compétence du juge des référés, d’analyser le caractère justifié ou non, au fond, d’une lettre résiliation, cette compétence relevant selon la jurisprudence de la compétence exclusive du juge du fond :

  • CA Paris, 19 février 2013, RG n°12/13415  : « Il appartiendra aux seuls juges du fond de se prononcer (…) sur le caractère prétendument injustifié des raisons invoquées par l’appelante [qui a retiré l’agrément à l’intimée] à l’appui de sa décision, à savoir l’intérêt économique moindre des intimées compte tenu des coûts qu’elles lui imputent et qui figurent parmi les plus élevés et leur opacité tarifaire ; que l’appréciation de cette motivation requiert une appréciation excédant les pouvoirs du juge des référés ; que le trouble allégué de ce chef n’est pas manifestement illicite » ;
  • CA Versailles, 17 décembre 2008, RG n°08/04582  : « Considérant qu’il ne pouvait, en application de ce texte [art 873], être procédé à ce qui se révèle être à une interprétation des dispositions contractuelles aboutissant à une décision relative à la résiliation, dont la formulation, sous la forme d’une constatation, ne suffit pas à écarter le fait qu’elle ne repose pas en l’espèce sur des éléments présentant l’évidence requise dans le cadre d’une procédure de référé ; Qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la pertinence de la résiliation unilatéralement intervenue et le cas échéant sur ses conséquences ; Qu’il n’est quant à présent pas justifié de l’existence, au sens des dispositions précitées, d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir, ou d’un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser ; Que la décision attaquée doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a constaté le bien-fondé de la résiliation du contrat ; Qu’elle doit être en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société E… tendant à l’exécution forcée de ce contrat ».
  • CA Paris, 9 juillet 2013, RG n°13/03628 : « Le caractère abusif de la rupture et de la gravité des fautes invoquées au soutien de celle-ci relève de l’appréciation des juges du fond ».

Ainsi, l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré des motifs au fond d’une lettre de résiliation ne peut être retenue que dans des cas relevant du domaine du « manifeste », tels que par exemple :

  • lorsque la lettre de résiliation du contrat à durée déterminée ne comporte strictement aucun motif (Trib. Com. Montpellier, 18 juillet 2014, 2014 010500 : « Le manque ou l’insuffisance d’assistance du franchiseur ne sont également pas justifiés. M. X.ne fonde son motif de résiliation sur aucun autre grief. Il n’apparait donc aucun manquement grave, ni faute, ni d’inexécution de ses obligations par la société [franchiseur]. Le Tribunal constatera le caractère irrégulier des résiliations ») ;
  • le juge des référés est saisi de la demande de forçage du contrat alors que le juge du fond a lui-même déjà statué sur le caractère infondé de la lettre de résiliation, ce qui était le cas dans deux des affaires citées par les demandeurs … :
    • CA Paris, 10 février 2015, RG n°14/02110 : en l’espèce, le Tribunal de commerce avait déjà statué au fond sur le caractère déloyal de la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de franchise : « Qu’au demeurant, le tribunal de commerce de Lyon, saisi du litige au fond, a, par un jugement du 24 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire et objet d’un appel, dit que la clause résolutoire du contrat de franchise n’a pas été mise en œuvre de bonne foi par la société C…, et ordonné la poursuite de l’exécution du contrat sous astreinte » ;
       
    • CA Pau, 8 novembre 2007, RG n°06/00935 : en l’espèce, le Tribunal arbitral avait déjà rendu sa sentence sur le caractère « fautif » de la résiliation : « Toutes les sentences arbitrales rendues, revêtues de l’autorité de la chose jugée, ont condamné les franchisés à réparer le préjudice subi par la rupture fautive du contrat de franchise ».

L’arrêt commenté retient en l’espèce l’absence de trouble manifestement illicite au motif que « l’interposition de personne au service de [la société A] et au préjudice de [la société B], telle que prohibée par l’article 7 des contrats, qui a pour objet de protéger cette dernière contre la prise de contrôle de ses affiliées par ses concurrents, n’est pas à  l’évidence exclue, alors même que l’interview de M. X… (…) atteste de la stratégie de [la société A] visant à développer les synergies entre de [la société A] et de [la société C] a fortiori ses filiales à 100%, s’agissant notamment des méthodes ».

 

II. Sur le « dommage imminent »

Le dommage imminent s’entend comme le « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » (CA Paris, 9 juillet 2013, RG n°13/03628 ; CA Paris, 19 février 2013, RG n°12/13415 ; Cass. Com., 13 avril 2010, Pourvoi n°09-14.386 ; CA Metz, 3 septembre 2015, RG n°15/00160). La preuve du prétendu dommage imminent incombe au demandeur à l’action, y compris lorsqu’il s’agit de solliciter la poursuite forcée d’une relation contractuelle (CA Paris, 9 juillet 2013, RG n°13/03628 ; CA Versailles, 24 mai 2007, RG n°06/7326).

Ensuite et surtout, l’appelante faisait observer que la notion de dommage imminent est inopérante lorsque la notion de trouble manifestement illicite a été écartée, dès lors que la notion même de dommage imminent doit s’appuyer sur la « violation d’un droit ».

En effet, la doctrine enseigne classiquement (JCl. Procédure civile, Fasc. 471, Novembre 2014) que « l’urgence est sous-jacente au dommage imminent, de même que l’illicéité, si l’on considère qu’à défaut d’illicéité aucun dommage ne saurait être constitué (…). De même, « aucune référence n’est certes faite par le texte au caractère licite ou non du fait critiqué ; cependant, un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime (Lindon : D. 1975, p. 312, note sous CA Paris, 20 déc. 1974. – Y. Strickler, thèse, préc., p. 216. – V. également, Blaisse, note sous CA Aix-en-Provence, 21 mai 1985 : JCP G 1987, II, 20722). Et en l’absence d’une possible illicéité, les conséquences, seraient-elles dommageables, n’en sont pas moins légitimes et donc inévitables (…). Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite ».

De même, la jurisprudence retient :

  • « Attendu qu’en ordonnant à la société A… la poursuite de ses relations contractuelles avec la société B…, alors qu’elle relevait, que le contrat de distribution avait été régulièrement résilié, sans constater la conclusion d’un nouveau contrat entre les parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ; à noter que, dans cette affaire, l’auteur du pourvoi faisait justement valoir  : « la prescription d’une mesure conservatoire ou de remise en état destinée à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite est subordonnée à la constatation d’une faute à l’origine de ce dommage imminent ou de ce trouble manifestement illicite, si bien qu’en ordonnant à un distributeur de poursuivre l’exécution d’un contrat de concession après en avoir constaté la régularité de la résiliation, ce dont il s’évinçait l’absence de faute du fournisseur au préjudice du revendeur, la Cour d’appel a violé les articles 873 du nouveau code de procédure civile et L.442-6 du code de commerce  » (Cass. com., 28 novembre 2006, n°04-20.734).
  • « Que cependant ce dommage prétendu est la conséquence directe de la résiliation dont le caractère manifestement illicite n’est pas démontré, (…) Que dès lors, la preuve du dommage imminent causé par cette résiliation n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé, Que l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée par adjonction de motifs en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes » (CA Versailles, 28 juin 2006, RG n°06/03212).

L’arrêt commenté retient en l’espèce l’absence de dommage imminent. Selon l’arrêt en effet le dommage que semble constituer la résiliation d’un contrat de distribution n’est pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime : ici comme ailleurs, le dommage imminent suppose une illicéité, la violation manifeste d’un droit : « [La rupture du contrat] ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite ce dont il se déduit que la rupture des contrats n’est pas non plus manifestement dommageable pour les sociétés X.., qui n’établissent pas que cette rupture, en ce qu’elle les prive de l’usage de la marque et des services Y…, résulte de la violation manifeste d’un droit ».

A rapprocher : CA Paris, 10 février 2015, n°14/02110 (Descente prématurée de l’enseigne et compétence du juge des référés)

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