Une nouvelle exigence de mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance

Loi n°2011-103 du 27 janvier 2011

A compter du 1er janvier 2017, les conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes cotées et des sociétés anonymes non cotées de grande taille devront comporter au moins 40 % de membres de chaque sexe.

Ce qu’il faut retenir : A compter du 1er janvier 2017, les conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes cotées et des sociétés anonymes non cotées de grande taille devront comporter au moins 40 % de membres de chaque sexe.

Pour approfondir : Il convient de rappeler que la loi du 27 janvier 2011 a introduit une exigence de mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes. Ces conseils sont désormais tenus de compter parmi leurs membres une proportion minimale de 40 % de chaque sexe.

Cette exigence pèse non seulement sur les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (les sociétés dites « cotées »), mais également sur les sociétés non cotées ayant atteint une « grande taille », à savoir les sociétés qui, depuis trois exercices, ont réalisé un chiffre d’affaires ou un bilan d’au moins 50 millions d’euros et ont employé au moins 500 salariés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce).

La date d’appréciation du respect de cette exigence de mixité laisse néanmoins place au doute.

En effet, l’article 5 de la loi susvisée précise que le respect de la condition de mixité sera apprécié « à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date » (i.e. à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la loi, soit le 1er janvier 2017) ; tandis que l’article L.225-18-1 du Code de commerce  diffère le respect de cette condition de mixité au sein des sociétés non cotées « à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations ».

Ainsi, à quelle date doit être apprécié le respect de l’exigence de mixité imposée par la loi ?

L’Ansa s’est prononcée pour une appréciation au sein des conseils de toute société, cotée ou non cotée, à l’issue de la première assemblée générale réunie en 2017.

D’autres auteurs proposent de retenir une date d’appréciation différente selon que la société est cotée ou non. En effet, ceux-ci soutiennent que l’article L. 225-18-1 met en place une exigence de mixité à deux vitesses : tandis que les sociétés cotées doivent la respecter à l’issue de la première assemblée générale réunie en 2017, les sociétés non cotées y sont tenues à l’issue de la prochaine assemblée ayant à statuer sur des nominations au sein des conseils d’administration ou de surveillance. Selon cette interprétation, l’assemblée générale qui se tiendra en 2017 devra examiner la composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et en cas de nominations figurant à l’ordre du jour, se prononcer sur ces nominations en se conformant au critère de mixité.

En revanche, si l’ordre du jour ne mentionne pas de telles nominations, l’assemblée sera uniquement tenue de constater que l’objectif de mixité n’est pas atteint et qu’il devra l’être à l’issue de la prochaine assemblée amenée à statuer sur ces nominations.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’à compter du 1er janvier 2017, afin d’inciter davantage au respect de cette condition de mixité, le versement des jetons de présence aux membres des conseils d’administration ou de surveillance dont la composition ne respectera pas le critère de mixité sera suspendu.

Il ne sera rétabli que lorsque la composition desdits conseils sera régulière (articles L. 225-45 et L. 225-83 du Code de commerce).

A rapprocher : Communication Ansa, Comité juridique n°16-029 du 7 septembre 2016

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