Ventes liées, politique tarifaire et stratégie d’éviction

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Autorité de la concurrence n°16-D-21, 6 octobre 2016

L’Autorité de la concurrence décide de poursuivre l’instruction au fond de pratiques, notamment de ventes liées, par des opérateurs historiques du marché des titres-restaurant, au détriment des nouveaux entrants.

Ce qu’il faut retenir : L’Autorité de la concurrence décide de poursuivre l’instruction au fond de pratiques, notamment de ventes liées, par des opérateurs historiques du marché des titres-restaurant, au détriment des nouveaux entrants.

Pour approfondir : L’Autorité de la concurrence a été saisie par un nouvel entrant sur le marché des titres-restaurant, de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvres par les quatre acteurs historiques du secteur (et leurs deux entreprises communes), qu’il considère anticoncurrentielles, ce malgré la facilité d’accès au marché pour un nouvel entrant (facilité d’acceptation de nouveaux titres par les restaurateurs et facilité de changement d’opérateur par les entreprises clientes).

Parmi les griefs du nouvel entrant, figurent notamment les pratiques de modification de politique tarifaire et de vente liée.

En effet, en réaction à l’arrivée de nouveaux opérateurs de titres-restaurant dématérialisés, les opérateurs historiques auraient modifié leur politique tarifaire en transférant une partie de la charge de leur commission : les entreprises clientes paieraient moins qu’auparavant, la différence étant alors supportée par les restaurateurs. Le nouvel entrant soutient qu’il n’est pas en mesure d’adopter un tel système économique, plus attractif pour les entreprises clientes.

Par ailleurs, les opérateurs historiques auraient lié l’acceptation des titres-restaurant papier et des titres électroniques, en prévoyant que les commissions dues au titre de l’utilisation d’une carte électronique seront prélevées sur les remboursements des titres papier.

En outre, les opérateurs historiques se seraient livrés à des pratiques relevant d’un dénigrement, tendant à dissuader les entreprises de recourir à la solution du nouvel entrant (que ce soit à titre exclusif, ou en combinaison avec les leurs).

Considérant notamment que les entreprises communes créées par les opérateurs historiques constituent des accords de coopération horizontale, susceptibles de générer des problématiques de concurrence, et notamment de conduire à une entente anticoncurrentielle, l’Autorité de la concurrence a pris la décision de poursuivre l’instruction au fond de l’affaire, pour en analyser les modalités de fonctionnement et les conditions d’accès.

Elle recherchera par ailleurs si le changement de politique tarifaire des opérateurs historiques (visant à réduire les sommes à la charge des entreprises), résulte ou non d’une pratique anticoncurrentielle.

Enfin, la décision apporte des précisions sur la pratique d’admission de preuves par l’Autorité de la concurrence, qui autorise la production par le nouvel entrant de pièces obtenues dans des conditions contestées par les entreprises mises en cause (notamment leur remise par d’anciens salariés de ces dernières).

A rapprocher : Décision 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés des titres restaurant et de titres emploi-service

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