Date d’évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus

Cons. const., n°2016-563 QPC, 16 septembre 2016

Le Conseil constitutionnel a jugé que la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus, pouvait être déterminée à la date la plus proche du remboursement des droits sociaux sans qu’une atteinte ne soit portée au droit de propriété.

Ce qu’il faut retenir : Le Conseil constitutionnel a jugé que la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus, pouvait être déterminée à la date la plus proche du remboursement des droits sociaux sans qu’une atteinte ne soit portée au droit de propriété.

Pour approfondir : L’article 1843-4 du Code civil prévoit notamment la désignation d’un expert en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d’un associé cédant, retrayant ou exclu. Cet expert se voit alors tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. En l’absence de telles dispositions statutaires, les dispositions de l’article précité ne prévoient rien. La Cour de cassation a considéré qu’il résultait des dispositions de cet article, que lors d’une cession de droits sociaux, du retrait ou d’une exclusion d’un associé, l’expert désigné devait retenir, pour évaluer la valeur de ces droits sociaux, la date la plus proche du remboursement des droits sociaux, et non la date à laquelle l’associé s’est retiré ou a été exclu.

Le requérant soutenait que ces dispositions portaient atteinte à son droit de propriété.

L’article 1843-4 du Code civil sus-évoqué a donc fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 16 juin 2016.

Le Conseil constitutionnel a admis que le délai pouvant s’écouler entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux était susceptible d’entrainer une atteinte au droit de propriété de l’associé cédant, retrayant ou exclu. Néanmoins, il a rappelé que cet associé conservait, pendant ce délai, ses droits patrimoniaux et pouvait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvre de leur part. Le Conseil en a conclu que les dispositions contestées, ayant pour objectif de permettre une juste évaluation de la valeur des droits sociaux cédés, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

L’article 1843-4 du Code civil a ainsi été jugé conforme à la Constitution.

A rapprocher : article 1843-4 du Code civil ; Cass. com., 16 juin 2016, n°16-40.018

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...