Confidentialité du compte de résultat

Comptes déposés à compter du 8 août 2016

L’article L.232-25 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public.

L’article L.232-25 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public.

Cette faculté ne s’applique qu’aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 8 août 2016.

En outre, les entreprises suivantes, même lorsqu’elles répondent à la définition des petites entreprises, ne peuvent déclarer confidentiel leur compte de résultat :

  • établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article L.511-1 du code monétaire et financier, et établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L.521-1 du même code ;
  • entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 du code des assurances, organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L.114-8 du code de la sécurité sociale, institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
  • personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
  • personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
  • entreprises dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ;
  • sociétés appartenant à un groupe au sens de l’article L.233-16 du code de commerce.

 

Définition des petites-entreprises

Celles-ci sont définies par les articles L.123-16, L. 123-16-1 et D.123-200 du Code de commerce ; sont des petites entreprises […] les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.

Les seuils concernés sont les suivants :

Total du bilan : 4 000 000 €
Montant net du chiffre d’affaires : 8 000 000 €
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 50

Sommaire

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