Notification de la fin des relations et proposition d’un nouveau partenariat

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

CA Paris, 8 juin 2016, RG n°13/23895

Un partenaire qui notifie à son cocontractant la fin de leur relation avec un préavis de 14 mois et lui fait ensuite une proposition concernant la prochaine saison des ventes ne saurait être sanctionné au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors que sa démarche est dénuée de toute ambigüité…

Ce qu’il faut retenir : Un partenaire qui notifie à son cocontractant la fin de leur relation avec un préavis de 14 mois et lui fait ensuite une proposition concernant la prochaine saison des ventes ne saurait être sanctionné au titre de larupture brutale des relations commerciales établies dès lors que sa démarche est dénuée de toute ambigüité ; le seul fait d’adresser une nouvelle proposition ne saurait s’analyser comme une renonciation à la rupture des relations.

Pour approfondir : La société G. détient plusieurs magasins proposant la vente de nombreux produits dans tous les secteurs de l’habillement, de la personne et de la maison.

La société G. était à ce titre en relation avec la société F., laquelle fabrique et commercialise des maillots de bain. Alors que les sociétés G. et F. étaient en relation depuis plus de vingt ans, la société G. annonce à la société F., par un courrier du 26 octobre 2011, son intention de cesser leur relation à la fin de la saison 2012 en raison de la réorganisation décidée au sein de ses magasins. Suite à des négociations entre les parties, la société G. propose ensuite la signature d’un nouveau partenariat à la société F. pour la saison 2013, sans faire référence à une quelconque prorogation du préavis. La société F.  considère cependant que les négociations et la proposition faite pour la saison 2013 par la société G. sont insuffisantes et assigne son partenaire pour rupture brutale de relations commerciales établies. Le Tribunal de commerce de Bordeaux fait droit à cette demande, considérant qu’un préavis d’une durée de deux ans aurait dû être accordé à la société F. et condamne la société G. à verser à son partenaire une indemnité de 108.000 euros. La société G. interjette appel, réclamant plus d’un million à titre d’indemnisation. C’est donc sur une nouvelle affaire de rupture brutale de relations commerciales établies que s’est prononcée la Cour d’appel de Paris le 8 juin 2016.

Concernant le caractère effectif du préavis, la société F. considère que, eu égard : à l’ancienneté des relations commerciales, aux circonstances de la rupture (selon la société F., en adressant une nouvelle proposition d’accord pour l’année 2013, la société G. aurait ainsi renoncé à cesser leur relation commerciale) et à la situation de dépendance économique, elle aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 24 mois. La société G. considère pour sa part que le préavis de 14 mois qu’elle avait respecté était parfaitement suffisant et que, le fait d’avoir adressé une proposition pour l’année 2013 – que la société F. assimile à une prorogation du préavis – ne signifie pas qu’elle a renoncé au principe du déréférencement des produits de la société F., contrairement aux affirmations de cette dernière. Les juges du fond considèrent « qu’il ne ressort d’aucun élément que [la société G.] ait entendu renoncer à la rupture des relations commerciales notifiées le 26 octobre 2011 ou ait entretenu la société F. dans l’illusion d’une poursuite de relations  commerciales pérennes » ; la société G., en proposant un nouveau partenariat à la société F. pour l’année 2013 n’a pas démontré qu’elle renonçait à se prévaloir de la rupture.

Ainsi, les juges du fond relèvent qu’ « une renonciation à un droit ne se présume [pas] et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».

En conséquence, le point de départ du préavis était marqué par le courrier adressé le 26 octobre 2011 et le préavis accordé avait donc été de 14 mois.

Concernant le caractère suffisant du préavis, les juges du fond relèvent notamment que : au moment de la rupture il n’existait entre les parties aucune relation d’exclusivité réciproque, la société F. n’était pas en relation de dépendance économique et elle ne démontre pas que, pendant le préavis, elle aurait été empêchée de se concentrer sur un projet de reconversion, étant précisé que les parties étaient en relation depuis plus de 20 ans et que la société F. réalisait entre 10 et 15% de son chiffre d’affaires avec la société G. En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précédent, les juges du fond ont considéré que le préavis de 14 mois dont a bénéficié la société F. était suffisant et que la rupture intervenue n’était pas brutale.

A partir du moment où l’un des partenaires notifie à son cocontractant son souhait de mettre un terme à leur relation, cela constitue le point de départ du préavis ; le fait pour l’auteur de la rupture de faire une proposition d’un nouvel accord pour organiser les derniers mois de leur relation – sans qu’une telle proposition puisse entretenir une quelconque ambiguïté sur les réelles intentions de son auteur – ne saurait suffire à considérer qu’il s’agit d’une renonciation à se prévaloir de la rupture de leur relation.

A rapprocher : article L.442-6 du Code de commerce

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